Temps d’habillage et de déshabillage : quand devez-vous une contrepartie à vos salariés ?
Temps de lecture : 4 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Vos salariés doivent revêtir une tenue ou un équipement particulier pour travailler et vous vous demandez si les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage doivent être indemnisés : rappels des grands principes et illustration récente s’agissant de maçons et conducteurs.
La suite du contenu est réservée aux abonnés à l'Actualité Premium
Essayez l'Actualité Premium
À partir de 9,90€ / mois- Déblocage de tous les articles premium
- Accès illimité à tous les téléchargements
Temps d’habillage et de déshabillage : s’agit-il de temps de travail effectif et faut-il le rémunérer ?
Le Code du travail prévoit qu’il revient à un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche :
- soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage ;
- soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
A défaut d’accord sur le sujet, c’est au contrat de travail de régler la question de l’assimilation à du temps de travail effectif ou de l’attribution d’une contrepartie. Dans le BTP il n’y a pas de dispositions conventionnelles à ce sujet.
Des contreparties sont dues lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
- il est nécessaire que le port d’une tenue ou d’un équipement soit imposé par la loi, des dispositions conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
- il faut également que les opérations d’habillage et de déshabillage soient obligatoirement réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Si un salarié fait le choix de revêtir sa tenue sur son lieu de travail mais que cela ne relève pas d’une obligation, aucune contrepartie ne lui sera due.
Ces contreparties peuvent être soit financières, avec le versement d’une prime d’habillage et de déshabillage par exemple, soit prendre la forme de repos.
La jurisprudence est régulièrement confrontée à ce type de problématique. Les juges ont notamment estimé qu’il n’est pas obligatoire que l’employeur impose aux salariés de se changer sur leur lieu de travail, dès lors que les conditions d’insalubrité dans lesquelles ils exercent leur activité les conduit pour des raisons d’hygiène à s’habiller et de déshabiller dans les locaux de l’entreprise. Ainsi, si ce sont les règles d’hygiène qui nécessitent de se changer au travail, la Cour admet que la contrepartie soit due même si l’employeur n’impose pas expressément de revêtir sa tenue sur le lieu de travail.
La Haute juridiction s’est récemment prononcée dans le cadre d’une affaire relative aux temps d’habillage de maçons, conducteurs et chauffeurs.
Temps d’habillage et de déshabillage : maçons, conducteurs et chauffeurs réclament une compensation
En l’espèce, des salariés occupant les fonctions de maçon, aide maçon, conducteur de tractopelle, conducteur d’engins et chauffeur ont attaqué leur employeur afin d’obtenir un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.
La cour d’appel a rejeté cette demande au motif qu’aucune disposition n’imposait le port d’une tenue de travail. Elle relève que les travaux d’enrobés de bitume et de goudron dans le domaine de la construction ou de l’entretien des routes ne font pas partie de la liste des travaux salissants prévue par arrêté et que les salariés n’apportaient pas de preuve suffisante de l’exécution de tâches salissantes justifiant l’obligation de revêtir des tenues de travail adaptées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. En outre, elle estime qu’ils n’occupaient pas des postes qui les mettent en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui les obligeraient à se changer sur place.
La Cour de cassation rappelle que le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue est obligatoire et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise et sur le lieu de travail.
La Haute juridiction constate que les juges du fond avaient relevé l’obligation de porter des accessoires ou dispositifs de protection individuels et collectifs fournis par l’entreprise nécessaires à l’exécution de la tâche qui leur a été confiée, du fait des dispositions du règlement intérieur ainsi que par le contrat de travail. L’employeur soutenait lui-même que la seule obligation pesant sur les salariés était de revêtir ces équipements. Ces derniers, mis à la disposition des salariés pour des raisons d’hygiène et de sécurité, devaient être revêtus et ôtés dans l’entreprise : les salariés auraient donc dû toucher une prime d’habillage et de déshabillage.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 mai 2023, n° 21-20349 (lorsque des équipements sont mis à la disposition des salariés par leur employeur pour des raisons d'hygiène et de sécurité et doivent être revêtus et ôtés dans l'entreprise, une contrepartie doit être prévu pour le temps d’habillage et déshabillage)
Juriste droit social en cabinet d'expertise comptable
Master 2 Droit social interne, européen et international - Université de Strasbourg
- Nouveautés sociales BTP : ce qui change au 1er janvier 2025Publié le 14/01/2025
- Réduction générale des cotisations patronales BTP : comment la calculer pour le mois de janvier 2025 ?Publié le 14/01/2025
- Index égalité : ce qu’il faut savoir pour 2025 dans le BTPPublié le 14/01/2025
- Salaires minimaux du bâtiment et des travaux publics : les modifications de la semainePublié le 14/01/2025
- Cotisation intempéries : les taux applicables à compter du 1er avril 2025Publié le 10/01/2025