Temps partiel : le fait que le contrat ne mentionne pas la durée du travail ni sa répartition entraine-t-il automatiquement la requalification en temps complet ?

Publié le 16/03/2020 à 11:35 dans Temps de travail.

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La rédaction d’un contrat de travail à temps partiel est strictement règlementée. Certaines mentions doivent impérativement figurer dans le contrat écrit. La durée du travail et sa répartition comptent parmi ces mentions. Quelles sont les conséquences pour l’entreprise si la durée du travail du salarié à temps partiel et sa répartition sont manquantes ?

Malgré la vigilance que j’accorde à la rédaction des contrats de travail, le contrat d’un de mes salariés à temps partiel ne comporte pas la durée du travail hebdomadaire, ni la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine. Mon salarié pointe cette omission du doigt et souhaite que la relation contractuelle soit requalifiée comme étant à temps plein. La requalification en temps complet est-elle automatique lorsque la durée du travail et sa répartition ne sont pas mentionnées dans le contrat écrit ?

Temps partiel : les mentions obligatoires du contrat de travail

Lorsque vous embauchez un salarié à temps partiel, le contrat – nécessairement écrit – doit obligatoirement faire mention de :

Temps partiel Quelles sont les conséquences si le contrat à temps partiel de votre salarié ne fait état d’aucune de ces deux mentions impératives ?

Selon la Cour de cassation, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail, ainsi que la répartition fait présumer que l’emploi de votre salarié est à temps complet. Mais il s’agit là d’une présomption simple. Cela signifie que dès lors que vous contestez cette présomption, il vous incombe en tant qu’employeur de prouver cumulativement que :

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle exacte à laquelle est soumis votre employé ;
  • votre salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à votre disposition.

Si vous parvenez à démontrer cela, alors la présomption de temps complet tombe. Si vous ne pouvez pas rapporter les preuves suffisantes, le contrat à temps partiel sera requalifié en contrat à temps plein et vous serez condamné à régulariser le paiement des salaires.

Dans une affaire soumise en décembre 2019 au jugement de la Cour de cassation, une salariée travaillait à temps partiel dans une pharmacie. Son contrat ne mentionnant ni la durée du travail ni sa répartition, la pharmacienne a saisi le juge prud’homal d’une demande de requalification. Elle faisait valoir qu’elle ne pouvait connaitre par avance la répartition exacte de son temps de travail, ce qui l’aurait conduite à se tenir en permanence à la disposition de son employeur.

En produisant les plannings et relevés de décompte du temps de travail établis par la salariée, l’employeur est parvenu à démontrer la durée exacte du travail, laquelle était confirmée par les bulletins de salaire. Il a également rapporté la preuve que la salariée n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition du fait d’une organisation du travail d’une grande souplesse, tenant compte de ses impératifs familiaux en versant aux débats des attestations de ses autres salariés ainsi que des échanges de mails entre lui et la salariée. Dans le cas d’espèce, même s’il n’était pas établi que la salariée travaillait des jours fixes de la semaine, le contrat était bien à temps partiel car la souplesse de la répartition résultait d’un commun accord avec la salariée.

Dans deux affaires soumises à son appréciation en janvier 2020, la Cour a rappelé ce principe.

Pour éviter les impairs, les Editions Tissot proposent des modèles de CDI à temps partiel afin de vous accompagner dans cette difficile opération qu’est la rédaction d’un contrat de travail. Vous les trouverez dans la documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel ».

Contrat de travail à temps partiel sur la semaine ou sur le mois

Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2019, n° 18-12.643 (la présomption d’emploi à temps complet peut être écartée lorsque l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et établissait qu'avait été mise en place une organisation du travail d'une grande souplesse, tenant compte des impératifs de la salariée, de sorte que celle-ci n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition)
Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2020, n° 18-16.158 et n° 18-20.104 (l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption peut être écartée si l’employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire)