Temps partiel : sous quel délai dois-je avertir le salarié en cas de modification de ses horaires ?
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L’un de mes salariés travaille à temps partiel. Je lui ai proposé d’augmenter sa durée du travail, ce qu’il a accepté. J’ai donc rédigé un avenant au contrat de travail à temps partiel reprenant la nouvelle durée du travail et mettant en place une nouvelle répartition des horaires. Mon salarié a signé cet avenant qui a pris effet dès le lendemain de la signature. Mon salarié peut-il me reprocher de n’avoir pas respecté le délai de prévenance relatif à la modification des horaires de travail d’un salarié à temps partiel ? |
Le Code du travail dispose que lorsque vous entendez modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de vos salariés à temps partiel, vous devez les avertir en respectant un délai de prévenance (Code du travail, art. L. 3123–11).
Anciennement fixé à 7 jours, la loi travail a modifié les modalités de ce délai de prévenance.
Désormais, ce délai, qui ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés, peut être fixé par accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, convention ou accord de branche étendu). Si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, la convention ou l’accord collectif doit prévoir des contreparties (Code du travail, art. L. 3123–24).
A défaut de dispositions conventionnelles fixant le délai de prévenance, celui-ci est d’au moins 7 jours ouvrés (Code du travail, art. L.3123–31).
Mais qu’en est-il lorsque le salarié donne son accord pour cette modification : le délai de prévenance doit-il être respecté ?
Récemment saisie, la Cour de cassation a jugé que le délai de prévenance n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié concerné.
Ainsi, lorsque vous souhaitez modifier la répartition des horaires d’un salarié à temps partiel, vous n’avez pas à respecter le délai de prévenance si votre salarié a donné son accord express.
Carole Anzil, juriste social
Cour de cassation, chambre sociale, 9 novembre 2016, n°15–19.401 (toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance, délai qui ne s’applique pas dans l’hypothèse d’avenants successifs modifiant la durée du travail) et Loi n°2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue sociale et à la sécurisation des parcours professionnels, article 8
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