Transaction : des préjudices connus après la transaction peuvent-ils être dédommagés ?

Publié le 17/03/2017 à 07:27, modifié le 07/12/2020 à 12:05 dans Rupture du contrat de travail BTP.

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Une transaction permet d’éviter une procédure judiciaire à votre encontre lors d’une cessation de relation contractuelle conflictuelle. Mais le salarié peut-il réclamer l’indemnisation d’autres préjudices non invoqués dans la transaction après la signature de celle-ci ?

Transaction : un accord entre les parties

Une transaction est un contrat écrit dans lequel les parties terminent une contestation existante ou qui pourrait exister. Les litiges possibles peuvent par exemple être le non-paiement d’heures supplémentaires, le non-paiement de primes ou encore la contestation du motif de la rupture ou de la procédure.

L’employeur et le salarié doivent s’accorder des contreparties. Si elles n’ont pas à être égales, attention à ce qu’elles ne soient pas jugées dérisoires. En pratique, tout va dépendre de la situation : ancienneté du salarié, montant de l’indemnité transactionnelle, motif de la rupture du contrat, fautes que le salarié a commise.

Par exemple, les contreparties de l’employeur peuvent être le versement d’une indemnité de préavis et de licenciement pour une faute grave. En échange, le salarié s’engage à ne pas lancer de procédure devant le conseil des prud’hommes contre son ancien employeur.

Notez-le
Il est conseillé de mentionner dans la transaction certains éléments comme le rappel des faits à l’origine de la transaction, les étapes de la rupture, la volonté de mettre fin au litige et les contreparties réciproques.

Pour être valable, la transaction doit être conclue lorsque la rupture est définitive.
Ainsi il faut par exemple que la lettre de licenciement soit reçue par le salarié (par LRAR impérativement) ou que la rupture conventionnelle soit homologuée par l’administration.

Notez-le
S’agissant d’une rupture conventionnelle, l’objet de la transaction est de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Il ne doit pas être lié à la rupture du contrat de travail.

Transaction : aucun recours possible après signature d’une transaction de portée générale

Une transaction valable ne peut ensuite plus être remise en cause devant les juges.

Sa portée est toutefois limitée à son objet : le salarié ne renonce qu’aux droits sur laquelle la transaction porte.

En principe, les demandes portant sur un objet différent restent valable (par exemple la demande de paiement d’une prime non versée alors que la transaction porte uniquement sur le préjudice causé par la rupture du contrat de travail).

Mais si la transaction est rédigée dans des termes généraux, très larges, aucune action n’est alors possible.

C’est ce qu’illustre une affaire dans laquelle la transaction indiquait que le salarié se déclare être rempli de tous ses droits et n’a plus aucun grief contre son ancien employeur, aussi bien sur l’exécution du contrat de travail que sur sa rupture.

Pour la Cour de cassation, au vue de cette portée générale de la transaction, le salarié ne pouvait plus rien exiger de son employeur, même si les faits et le préjudice ont été connus après la rupture.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2017, n° 15–20.040 (pdf | 6 p. | 60 Ko)


L’affaire en question portait en effet sur un salarié dont les relations contractuelles se sont terminées en 2002 à l’issue du préavis. En vertu de la création jurisprudentielle du 11 mai 2010 du préjudice d’anxiété amiante, le salarié réclamait réparation de ce préjudice. Les juges ont décidé que la conclusion de la transaction ne permettait pas au salarié d’obtenir réparation car il s’était déclaré sans aucun grief contre son ancien employeur.

Vous trouverez un modèle de transaction prêt à l’emploi dans la documentation des Editions Tissot « Formulaire Social BTP commenté ».

Julien Maciejasz

Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2017, n° 15–20.040 (empêche toute réclamation ultérieure, une transaction dans laquelle le salarié déclare être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail)