Travail de nuit dans la métallurgie : quel taux de majoration appliquer ?
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Travail de nuit dans la métallurgie : définition, cas de recours et rémunération
Le travail de nuit est mis en place par un accord d’entreprise ou une convention collective. Dans le secteur de la métallurgie, il est encadré par l’accord national du 3 janvier 2002.
Définition
Est considéré comme travailleur de nuit dans le secteur de la métallurgie tout salarié qui :
- soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Cas de recours
Dans la métallurgie, le travail de nuit est destiné à assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il peut être mis en place pour pourvoir des emplois pour lesquels il est :
- soit impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
- soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ;
- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Contreparties
L’accord du 3 janvier 2002 prévoit comme contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit :
- une contrepartie sous forme de repos compensateur : les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée, d'une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour ;
- une majoration de salaire : pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimal prévu pour l'intéressé par la convention collective de la métallurgie applicable.
Travail de nuit dans la métallurgie : des taux de majoration différents selon les circonstances ?
La convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise prévoit deux régimes de majorations concernant le travail de nuit :
- une majoration pour travail en équipes successives : lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures ou 21 heures et 5 heures, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d’une majoration égale à 15 % du salaire horaire ;
- une majoration pour travail exceptionnel de nuit : lorsque l’horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures ou 21 heures et 5 heures, exceptionnellement, pour effectuer un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d’activité et à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d’une majoration de 100 %.
Des salariés ont saisi le conseil de prud’hommes au titre d’un rappel de salaire quant à la majoration des heures de nuit. En effet, certains salariés considéraient qu’ils n’étaient pas affectés à une équipe et que, par conséquent, ils devaient bénéficier de la majoration pour travail exceptionnel de nuit.
L’employeur de son côté a démontré notamment par la production de tableaux hebdomadaires de répartition des heures que les salariés étaient amenés pour certaines périodes à travailler le matin, de 5 heures 40 à 13 heures, l’après-midi de 13 heures à 20 heures 20 et la nuit de 21 heures à 5 heures 40. De plus, l’organigramme de l’entreprise prévoyait que les salariés travaillaient alternativement sur ces périodes.
Par conséquent, les juges de la cour d’appel ainsi que les juges de la Cour de cassation ont considéré que les salariés ne pouvaient pas prétendre à la majoration pour travail de nuit exceptionnel, car ils étaient amenés à travailler en alternance le matin, l’après-midi ou la nuit, et ce sur plusieurs mois et que l’ensemble de ces heures ont été effectuées dans le cadre d’un travail où le salarié était intégré dans le cadre du travail par rotation.
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Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2019, n° 18-15591, 18-15592 et 18-15626 (les salariés travaillant par rotation le matin, l’après-midi et la nuit d’après les dispositions de leur convention collective, ne peuvent pas être considérés comme travailleurs exceptionnels de nuit)
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