Travail dissimulé : le redressement forfaitaire à défaut de preuves contraires lors du contrôle
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Régularisation des cotisations éludées : les différents calculs
Lorsque le délit de travail dissimulé est avéré, l’inspecteur doit chiffrer l’assiette de rémunérations sur laquelle il pourra calculer les cotisations sociales éludées.
Pour rappel, le travail dissimulé recoupe deux grandes situations : la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi salarié. La dissimulation d’activité concerne toute personne physique ou morale non immatriculée ou n’ayant fait aucune déclaration aux organismes sociaux (URSSAF, administration fiscale). La dissimulation d’emploi salarié est le cas le plus connu : c’est le travail « au noir » c’est-à-dire le fait de se soustraire aux formalités telles que déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de salaire, déclarations sociales.
En principe, les rémunérations doivent être calculées au réel : le redressement devra correspondre à la réalité de la situation en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée (ou due)… Pour cela, il revient à l’employeur d’en apporter toutes les preuves.
A défaut, l’inspecteur sera fondé à évaluer forfaitairement les rémunérations sur la base desquelles seront calculées les cotisations sociales dues et non versées.
Depuis la Loi de finances pour 2016, cette évaluation forfaitaire correspond à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale contre 6 fois le montant mensuel du SMIC pour les constats de travail dissimulé établis avant 2016.
Evaluation forfaitaire de l’assiette: preuves à apporter lors du contrôle
Les preuves de l’employeur doivent être apportées lors du contrôle pour échapper à l’évaluation forfaitaire.
Dans cette affaire, un employeur du Bâtiment a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail au cours duquel il était établi que 3 salariés n’étaient pas déclarés auprès de l’URSSAF et qu’une situation de travail dissimulé était avérée. L’employeur condamné avait reçu une mise en demeure de l’URSSAF en paiement des cotisations non versées et prises sur la base d’une évaluation forfaitaire des rémunérations.
L’employeur a contesté la décision de l’URSSAF en tentant d’apporter les preuves nécessaires pour dater les faits, mettre en cause son cabinet comptable qui aurait manqué à son devoir de déclaration et ainsi, tenté d’échapper à l’évaluation forfaitaire.
Les juridictions du fond donnent d’abord gain de cause à l’employeur sur ce point, ce que la Cour de cassation infirme sur un fondement très sévère. Selon la Haute Cour, pour échapper à l’évaluation forfaitaire, l’employeur aurait dû apporter les preuves nécessaires lors du contrôle effectué et ne disposait donc d’aucun délai pour se justifier.
Les juges condamnent alors sévèrement l’employeur à un redressement forfaitaire calculé sur la base de 6 mois de SMIC, la situation de travail dissimulé ayant été constatée avant 2016.
Cette décision peut paraître sévère mais elle s’inscrit dans une politique de renforcement de lutte contre le travail dissimulé qui n’échappe pas aux juges.
Cass. civ., 2e ch., 9 novembre 2017, n° 16-25690 FPB (pour échapper au redressement forfaitaire relatif à une situation de travail dissimulé, l’employeur doit apporter les éléments de preuve au moment du contrôle)
Juriste consultante en droit social
Actuellement conseillère juridique pour les Groupements d'Employeurs, j'ai travaillé de nombreuses années en cabinet d'expertise comptable, cabinet d'avocats et organisation professionnelle au …
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