Travail dissimulé : quelles sont les sanctions ?
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Travail dissimulé : une pratique sévèrement punie
Il existe deux grandes hypothèses dans lesquelles le travail dissimulé peut être reconnu :
- la dissimulation d’activité lorsqu’une entreprise exerce une activité sans être immatriculée ou sans avoir procédé aux déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux ;
- la dissimulation d’emploi salarié lorsque l’entreprise ne procède pas à la déclaration préalable à l’embauche, ne mentionne pas l’ensemble des heures effectuées par ses salariés sur le bulletin de paie ou encore ne procède pas aux déclarations relatives aux salaires et cotisations auprès des organismes de recouvrement.
Les situations dans lesquelles le travail dissimulé peut être reconnu sont diverses et peuvent être liées aux agissements d’un cocontractant. A titre d’exemple, si vous avez recours aux services d’un sous-traitant qui n’est pas à jour de ses déclarations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, vous risquez d’être condamné solidairement.
Vous devez également être très vigilent lorsque vous recourez aux services d’un auto-entrepreneur : s’il intervient uniquement pour vous ou s’il travaille sous vos ordres, avec votre matériel, il y a des risques de requalification en relation de travail et, de ce fait, de condamnation pour travail dissimulé en raison du défaut de déclaration.
Les sanctions ne sont pas négligeables. L’infraction de travail dissimulé est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (225 000 euros pour les personnes morales). En cas de prud’hommes, l’employeur peut également avoir à payer au salarié concerné une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Des peines complémentaires peuvent être prononcées : interdiction d’exercer, exclusion des marchés publics pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, l’affichage ou la diffusion de la décision, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la confiscation…. Concernant la confiscation, la Cour de cassation a récemment apporté des précisions.
Travail dissimulé : la peine de confiscation peut-elle porter sur le patrimoine de la personne condamnée ?
Dans une récente affaire, une entreprise du bâtiment a été poursuivie pour travail dissimulé en récidive. Pour plusieurs de ses salariés, elle n’avait pas procédé aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. La Cour d’appel a condamné le dirigeant de l’entreprise à deux ans d’emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive et à une mesure de confiscation.
Ce dernier conteste notamment la peine complémentaire de confiscation d’une somme de 219 985 euros au profit de l’AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués). Selon lui, cette confiscation ne peut porter sur le patrimoine de la personne condamnée que lorsque la loi qui réprime l’infraction le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas de l’article portant sur le travail dissimulé.
La Cour de cassation confirme cet argumentaire : la confiscation de tout ou partie du patrimoine de la personne condamnée n’est pas expressément prévue par l’article du Code du travail qui réprimande le travail dissimulé. Ainsi, cette peine ne peut être encourue.
Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2020, n°19-80257 (la confiscation de tout ou partie du patrimoine de la personne condamnée ne peut pas être prononcée sans que la loi réprimant le crime ou le délit poursuivi ne la prévoie expressément. La confiscation ne figure pas parmi les peines encourues pour sanctionner le délit de travail dissimulé, elle ne peut ainsi pas être prononcée)
Juriste droit social en cabinet d'expertise comptable
Master 2 Droit social interne, européen et international - Université de Strasbourg
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