Travail pendant un congé de maternité ou un arrêt maladie : l’employeur ne peut pas être condamné à verser un rappel de salaires
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Travailler au cours d’un congé de maternité ou d’un arrêt maladie cause nécessairement un préjudice à la salariée concernée. Autorisée, de ce fait, à solliciter et à obtenir le versement de dommages-intérêts, cette dernière ne peut, en revanche, pas prétendre au versement d’un rappel de salaires.
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La fourniture d’une prestation de travail durant un arrêt maladie ou un congé de maternité ouvre automatiquement droit à des dommages-intérêts…
Rappelez-vous. Le 4 septembre 2024, la Cour de cassation a étendu le régime du « préjudice nécessaire » à de nouvelles circonstances.
Ainsi, depuis cette date, toute salariée amenée à fournir une prestation de travail durant son congé de maternité ou son arrêt maladie dispose, automatiquement, d’un droit à réparation.
La Haute juridiction estimant, en effet, qu’un préjudice découle nécessairement du manquement de l’employeur à son obligation de suspendre toute prestation de travail au cours de ces périodes.
A travers une nouvelle décision rendue un mois plus tard, la chambre sociale est venue préciser les contours des prétentions pouvant être formulées par les intéressées.
… mais elle ne permet pas de solliciter le versement d’un rappel de salaires
L’affaire qui était soumise à la Cour de cassation reposait sur une question centrale : une salariée contrainte de travailler pendant son congé de maternité ou son arrêt maladie peut-elle prétendre, en plus de dommages-intérêts, à un rappel de ses salaires ?
Présentement, la salariée réclamait, outre le versement de dommages-intérêts, un rappel de salaires à hauteur de 2400 €.
Notez le
L’estimation avancée par la salariée prenait en compte le fait :
qu’elle n’avait pas été rémunérée au cours de ces périodes alors que tout travail mérite salaire ;
qu’elle n’avait bénéficié d’une augmentation de salaire qu’à compter de son retour de congé maternité.
Réponse négative, tant de la part de la Cour de cassation que des juges du fond.
L'exécution d'une prestation de travail au cours de ces périodes se résout donc uniquement par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Bon à savoir
Comme l’indique l’avis de l’avocate générale référendaire, cette solution trouve sa justification dans la nature même de la suspension qui, pour mémoire, se caractérise par l’impossibilité temporaire d’assurer l’exécution du contrat de travail. Dans cette situation, la salariée est donc déliée de son obligation de fournir une prestation de travail et l’employeur, réciproquement, de lui verser un salaire. Aussi, en admettant un droit au rappel de salaires, ceci reviendrait, d’une certaine manière, à anéantir la protection accordée aux salariées et à régulariser une situation pourtant non conforme aux prescriptions du Code du travail.
Vous avez des questions concernant la suspension du contrat de travail d’un salarié ? Les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Tissot Social Entreprise ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2024, n° 23-11.582 (l'exécution d'une prestation de travail au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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