Un salarié est-il vraiment libre de cumuler plusieurs emplois ?

Publié le 25/04/2014 à 07:45, modifié le 11/07/2017 à 18:25 dans Congé, absence et maladie.

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Selon le dernier sondage des Editions Tissot, 1 salarié sur 5 serait prêt à cumuler plusieurs emplois pour gagner plus. Mais est-ce vraiment possible ? Faut-il demander l’autorisation ou informer son employeur d’un 2nd emploi ? Et de son côté, l’employeur a-t-il la possibilité d’interdire à son salarié de cumuler plusieurs activités ?

« L’argent au travail », c’est le thème du dernier sondage des Editions Tissot réalisé par OpinionWay du 19 au 27 mars 2014, auprès de 1.050 salariés d’entreprises privées et publiques.

Parmi les chiffres clés de ce sondage on notera notamment que 21 % des Français seraient prêts à prendre un emploi complémentaire.

Editions Tissot

Cumul d’emplois : pas d’interdiction légale

Il n’est pas interdit pour un salarié d’avoir une autre activité dès lors :

  • qu’il fait preuve de loyauté envers son employeur et n’exerce pas une activité concurrente ;
  • que la durée totale des emplois rémunérés qu’il occupe ne le conduit pas à excéder la durée maximale de travail (Code du travail, art. L. 8261–1).
Notez-le
La durée maximale de travail autorisée est de : 10 heures par jour, 48 heures par semaine et pas plus de 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives. Elle peut toutefois être différente dans certains secteurs d’activité.

Cumul d’emplois : cas particulier de la clause d’exclusivité

Par exception, il est possible pour l’employeur de prévoir, dans le contrat de travail, une clause d’exclusivité interdisant au salarié d’exercer une autre activité pour son propre compte ou pour tout autre employeur. Dans ce cas, le cumul d’emplois n’est pas possible. La Cour de cassation a jugé que le salarié qui viole une telle clause encourt un licenciement pour faute grave.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, n° 12–15893 (pdf | 5 p. | 34 Ko)

Cependant, la clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail ne doit pas avoir pour effet d’interdire au salarié de travailler, car la liberté de travailler constitue un principe fondamental intangible.

Cette clause n’est donc valable que si elle remplit 3 conditions cumulatives :

  • elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
  • elle est justifiée par la nature de la tâche que devra accomplir le salarié ;
  • elle est proportionnée au but recherché.
Notez-le
La clause d’exclusivité se distingue de la clause de non-concurrence qui ne prend, elle, effet qu’une fois le contrat rompu. Vous trouverez plus d’explications sur ces deux clauses ainsi que des modèles prêts à l’emploi dans notre documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel ».

Cumul d’emplois : information ou autorisation de l’employeur ?

Un salarié n’a pas l’obligation de demander à son employeur une autorisation pour exercer un 2nd emploi ni même à l’en informer.

Il doit cependant lui permettre de s’assurer que les durées maximales de travail sont respectées (par exemple en remplissant une attestation écrite si on la lui demande).

Certaines conventions collectives ou contrats de travail contiennent toutefois une disposition prévoyant que le salarié qui souhaite occuper un second emploi doit en informer obligatoirement son employeur. Le fait de méconnaître une telle disposition constitue alors une faute.

Mais attention, là encore vous ne pouvez valablement insérer une telle clause que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Tel n’est pas le cas, par exemple, d’une clause soumettant l’exercice d’un autre emploi à l’autorisation de l’employeur pour un salarié à temps partiel.

Anne-Lise Castell

Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, n° 12–15893 (une salariée qui poursuit une activité antérieure malgré une clause d’exclusivité commet une faute grave)