Un salarié ne peut pas renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective !
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Quand l’employeur applique à titre volontaire une convention collective
Suite à son départ en retraite en 2014, un salarié, chargé des affaires sociales au sein d'une société de conseil avait saisi les prud'hommes. Il réclamait notamment l'application de la convention collective SYNTEC-CINOV sur les 3 années précédant son départ en retraite.
Les faits avaient ceci de particulier qu'en 1995, lors de l'embauche du salarié, l'entreprise appliquait bien la convention collective SYNTEC-CINOV. Mais en 1999, l'intéressé (qui se trouvait alors être le seul salarié de l'entreprise) avait demandé à son employeur de faire une « application volontaire » de la convention collective des experts comptables et de commissaires aux comptes car, selon lui, les dispositions de cette dernière lui étaient plus favorables.
Par la suite, jusqu'à son départ en retraite, le salarié n'avait jamais revendiqué l'application de la convention collective SYNTEC-CINOV (ni pour lui-même, ni pour les salariés qui avaient été embauchés par la suite) en lieu et place de celle des experts comptables.
Ce n'est qu'au moment de son départ en retraite, que le salarié a invoqué l'application de la convention SYNTEC-CINOV. Dans un courrier adressé à l'employeur, il reconnaissait « avoir accepté pendant des années l'application de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables » mais indiquait que, « compte tenu des manquements reprochés à l'employeur », il se considérait comme « libéré de tout engagement volontaire qu'il avait pu prendre ou accepter par le passé » et demandait que ses dernières fiches de paie de février et mars 2014 mentionnent la convention collective SYNTEC-CINOV.
Un salarié ne peut pas renoncer à bénéficier de la convention collective applicable à l’entreprise
Les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié.
Ils avaient reconnu qu'en effet, la convention collective applicable à la société était la convention SYNTEC-CINOV. Mais les juges avaient relevé que l'employeur avait décidé volontairement, en accord avec le personnel de la société (à l'époque composé du seul salarié) d'appliquer la convention collective des cabinets d'experts-comptables à partir du 1er mars 1999.
Or, l'application de cette convention collective, qui figurait sur les bulletins de paie, n'avait jamais été contestée par le salarié qui ne l'avait dénoncée que postérieurement à son départ à la retraite. En d'autres termes, les juges considéraient que la contestation du salarié intervenait trop tard.
Mais la Cour de cassation ne l'a pas entendu ainsi.
Elle rappelle d'abord que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
La Cour souligne ensuite que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable.
Par conséquent, les juges du fond n'auraient pas dû écarter l’application de la convention SYNTEC-CINOV, qui devait donc bien s'appliquer dans cette affaire. Celle-ci devra donc passer à nouveau devant les juges.
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Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2020, n° 18-20.591 (la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; ses clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective)
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