Un salarié peut-il cumuler plusieurs activités professionnelles ?

Publié le 23/05/2014 à 07:46, modifié le 11/07/2017 à 18:25 dans Contrat de travail BTP.

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Un ouvrier souhaite travailler en complément de son contrat de travail qui le lie à votre entreprise, en créant sa propre entreprise pour faire de petits chantiers. Ce cumul est-il possible ?

Selon le dernier sondage des Editions Tissot sur l’argent au travail, 21 % des Français seraient prêts à prendre un emploi complémentaire. Toutefois, le salarié n’est pas toujours libre de faire ce qu’il entend…

L’obligation de loyauté pesant sur le salarié

En principe, un salarié est libre de cumuler plusieurs activités professionnelles, notamment en créant sa propre entreprise.
Cette liberté doit toutefois être conciliée avec l’obligation de loyauté qui pèse sur votre salarié et qui découle de son contrat de travail. En effet, votre salarié ne peut pas se livrer à une activité concurrente à la votre.

Cette obligation s’impose à votre salarié, qu’il travaille pour un autre employeur ou pour son compte.
Le non respect de cette obligation peut justifier, selon les cas, le licenciement de votre salarié pour faute.

La Cour de cassation a aussi admis qu’un salarié dont le nom apparait sur une plaquette commerciale d’une société concurrente manque de loyauté (Cass. soc., 9 avril 2014, n° 12–24019).

Le respect des durées maximales de travail en cas d’emploi salarié

En cas de cumul d’emplois salariés, les durées de travail maximales doivent impérativement être respectées.

En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques BTP sur ce point, il faut appliquer les limites légales. Ces durées maximales sont actuellement les suivantes :

  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Notez-le
Ces limites sont uniquement applicables dans le cadre du cumul d’emplois salariés. Elles ne peuvent être invoquées en cas de cumul avec un emploi non salarié.

Dans une telle situation, nous vous conseillons d’informer votre salarié de ces dispositions et le cas échéant, lui demander de vous justifier du respect de ces durées maximales de travail.

S’il dépasse ces durées maximales et ne donne aucune suite à votre demande de les respecter, son licenciement pourra être envisagé.

L’insertion d’une clause d’exclusivité

Vous pouvez limiter voire interdire à vos salariés d’exercer, pendant l’exécution de leur contrat de travail, une autre activité professionnelle que celle-ci soit concurrente ou non à votre entreprise.

Pour ce faire, vous devez insérer une clause d’exclusivité dans le contrat de travail (ou, avec l’accord du salarié, un avenant à celui-ci).

A cet effet, nous vous proposons un modèle de clause d’exclusivité extrait de notre documentation « Formulaire social BTP commenté » :

Clause d’exclusivité (modèle) (doc | 1 p. | 78 Ko)

Pour être valable, la clause d’exclusivité doit être :

  • justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;
  • proportionnée au but recherché.

Dans le secteur du BTP, la nature des travaux accomplis nécessite la plupart du temps que les salariés bénéficient d’un temps de repos suffisant. La prévention des risques d’accident du travail et la protection de la santé du salarié peuvent dès lors justifier l’introduction d’une clause d’exclusivité dans les contrats de travail des salariés.

En cas de création ou de reprise d’entreprise, la clause d’exclusivité reste néanmoins inopposable au salarié pendant 1 an.

Cela signifie que le salarié dont le contrat de travail prévoit une clause d’exclusivité peut créer ou reprendre une entreprise pendant une durée d’1 an. A l’expiration du délai d’1 an, votre salarié devra quitter sa seconde activité. A défaut, vous pourrez envisager son licenciement pour non-respect de la clause d’exclusivité.

Notez-le
Si la clause d’exclusivité est inopposable pendant 1 an, votre salarié reste soumis à son obligation de loyauté. Il ne doit donc pas exercer une activité concurrente à votre entreprise.


Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2014, n° 12–24019 (un salarié dont le nom apparait sur une plaquette commerciale d’une société concurrente manque de loyauté vis-à-vis de son employeur)