Un usage d’entreprise peut-il être réservé à un unique salarié ?
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Pour être qualifié d’usage, un avantage doit, entre autres, remplir un critère de généralité. C’est-à-dire qu’il doit être accordé à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objectivement définie. Par un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé que ce critère était également satisfait lorsqu’une catégorie concernée ne comprenait qu’un seul salarié.
L'usage d’entreprise : rappels
En tant qu’employeur, vous avez la liberté d’instituer des usages au sein de votre entreprise.
En d’autres termes, vous pouvez, en l’absence même de toute obligation, accorder un avantage à vos salariés de manière récurrente. En pratique, celui-ci peut emprunter de multiples formes : primes, congés supplémentaires, heures de délégation supplémentaires, etc.
Ainsi, pour constater l’existence d’un usage, il faut que l’avantage octroyé réponde à trois critères cumulatifs :
la généralité : les salariés, réunis dans leur ensemble, ou certains salariés, réunis dans une catégorie objective, bénéficient de l’avantage ;
la constance : l’avantage est accordé de manière récurrente ;
la fixité : les conditions d’octroi et, le cas échéant, de calcul de l’avantage restent inchangées au fil du temps.
Une fois établi, l’usage dispose d’une véritable force obligatoire. De ce fait, vous êtes tenu d’en assurer l’application. La méconnaissance de votre obligation autorise alors vos salariés à engager une action judiciaire.
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L'usage d’entreprise : rappels
En tant qu’employeur, vous avez la liberté d’instituer des usages au sein de votre entreprise.
En d’autres termes, vous pouvez, en l’absence même de toute obligation, accorder un avantage à vos salariés de manière récurrente. En pratique, celui-ci peut emprunter de multiples formes : primes, congés supplémentaires, heures de délégation supplémentaires, etc.
Ainsi, pour constater l’existence d’un usage, il faut que l’avantage octroyé réponde à trois critères cumulatifs :
la généralité : les salariés, réunis dans leur ensemble, ou certains salariés, réunis dans une catégorie objective, bénéficient de l’avantage ;
la constance : l’avantage est accordé de manière récurrente ;
la fixité : les conditions d’octroi et, le cas échéant, de calcul de l’avantage restent inchangées au fil du temps.
Une fois établi, l’usage dispose d’une véritable force obligatoire. De ce fait, vous êtes tenu d’en assurer l’application. La méconnaissance de votre obligation autorise alors vos salariés à engager une action judiciaire.
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L’usage constitue toutefois une source dite « précaire ». C’est-à-dire qu’il peut être supprimé à tout moment, et ce, via divers procédés (procédure de dénonciation, disposition conventionnelle ayant le même objet, etc.).
Pour autant, il n’est pas toujours aisé de prouver l’existence d’un usage. En témoignent les nombreux litiges relatifs à la satisfaction, avérée ou contestée, des critères précités.
A travers une récente décision, la Cour de cassation s’est exprimée au sujet du critère de la généralité et a adopté une solution inédite.
Le critère de généralité : satisfait si l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel
Dans cette affaire, un salarié, alors responsable du service accastillage, part à la retraite en juin 2017. Le mois suivant, il saisit le juge prud’homal et sollicite notamment le versement de deux primes qui, selon lui, relèvent d’un usage d’entreprise.
Pour l’employeur, lesdites primes ne constituaient pas un usage. Et pour cause, dans la mesure où elles n’étaient versées qu’à la destination de ce salarié, elles ne répondaient pas au critère de généralité.
Pour autant, le salarié obtient gain de cause à hauteur d’appel. Et malgré le pourvoi en cassation formé par l’employeur, cette solution est confirmée.
D’après la Cour de cassation, le critère de généralité est satisfait lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de salariés.
Concernant le cas d’espèce, elle constate que le salarié :
avait la qualité de cadre ;
occupait une fonction dont les attributions dépassaient celles dévolues aux chefs de rayon.
Ces éléments permettaient ainsi d’identifier une catégorie de personnel à laquelle seul le salarié appartenait. De ce fait, le critère de généralité était effectivement satisfait.
Dans un second temps, la Haute juridiction confirme la satisfaction des deux autres critères de l’usage car :
le salarié avait régulièrement bénéficié desdites primes depuis 2013 au moins (constance) ;
le montant des primes était défini selon des modes de calculs prédéterminés et des seuils fixes et précis (fixité).
En définitive, le versement de ces primes résultait bel et bien d’un usage. Le salarié était donc fondé à en demander les rappels.
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Cour de cassation, chambre sociale, 21 juin 2023, n° 21-22.076 (la cour d’appel en a déduit à bon droit que le versement des deux primes litigieuses, dont elle a fait ressortir qu'elles étaient versées en raison des attributions du salarié dépassant les fonctions d'un chef de rayon qu'il était seul à exercer, résultait d'un usage)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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