Une attitude jugée arrogante par l’entreprise ne peut pas justifier à elle seule un licenciement
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Attitude jugée arrogante : le pouvoir de l’employeur
Si un salarié a un comportement agressif, arrogant envers ses collègues, il vous revient de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Si vous ne faites rien, les salariés pourraient vous reprocher votre inaction, voire votre manquement à votre obligation de sécurité.
Mais, il peut être difficile de terminer les mesures à prendre notamment quelle sanction appliquer à un salarié dont le comportement crée un climat conflictuel et une ambiance délétère.
En effet, pour la Cour de cassation, sauf abus, un salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Ainsi, pas exemple, ne constitue pas une faute, les critiques formulées par un cadre directeur administratif et financier lors d’un comité de direction sur l’organisation de l’entreprise. Elles ne comportaient pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Attitude jugée arrogante : termes injurieux, diffamatoires ou excessifs
La Cour de cassation vient de confirmer ce principe dans une affaire où un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir tenu des propos dépassant son droit d'expression et de critique à l'égard de ses dirigeants.
Dans les faits, il lui était reproché d’avoir un comportement agressif et critique à l’égard d’autres salariés, ainsi que des responsables hiérarchiques. Son attitude provoquait un climat conflictuel et une ambiance délétère. Deux salariés reprochaient son arrogance et/ou son attitude agressive.
L’employeur produisait notamment des extraits de courriels rédigés par le salarié fautif à l'attention de collègues et de son supérieur hiérarchique :
- « peut-on répondre à son besoin oui ou non ? » ;
- « concernant ma demande je ne vous parle pas d'urgence, je vous demande une réponse dans les meilleurs délais » ;
- « le premier bon à tirer qui n'est ni fait ni à faire » ;
- « crois-tu que je puisse traiter ce genre de mail ? » ;
- « je ne sais pas comment vous pouvez écrire de telles calembredaines », « vous êtes très mal informé », « soyez plus visionnaire M. G... »
- « on est dans la vente de produits techniques pas à la Redoute ».
Il était également reproché au salarié d'avoir, lors de son entretien préalable, traité son supérieur de « menteur ». Le conseiller du salarié précise, au contraire, dans son compte rendu qu’il n'y avait eu aucune agressivité de la part du salarié envers son supérieur hiérarchique.
Pour les juges, l’employeur ne démontre pas que l’attitude du salarié aurait été agressive, injurieuse au travail. Pour la Cour de cassation, le licenciement n’est donc pas justifié.
Elle rappelle le principe selon lequel, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression. Et dans cette affaire, l’employeur n’a pas caractérisé en quoi les courriels du salarié comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Avant d’agir, il est important d’analyser le comportement du salarié notamment par rapport à l’usage de sa liberté d’expression…
Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2020, n° 18-14.177 (sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression. Il demeure dans la limite de l’exercice de sa liberté d’expression s’il n’emploie pas des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs dans ses courriels)
Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 1999, n° 97-41995
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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