Une convention collective ne peut prévoir une prime de repas que si le salarié est soumis à des horaires de travail bien précis !

Publié le 31/05/2021 à 09:46 dans Conventions collectives.

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Dans de nombreux secteurs d'activité, le salarié reçoit une indemnité pour rembourser les repas qu’il est obligé de prendre dans certaines circonstances. Lorsque c'est la convention collective qui prévoit cette prime, l'employeur n'est tenu de la verser que si le salarié remplit les conditions d'attribution prévues par le texte.

Conventions collectives : l'indemnité de repas dans le secteur des transports routiers

Un salarié, agent au sein d'une entreprise de transports routiers, avait saisi les prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas.

Il estimait devoir bénéficier de cette indemnité, qui était prévue par la convention collective des transports routiers, (protocole d'accord du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacements, art. 3) :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas (...).
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h15, soit entre 18 h 45 et 21h15 ».

Dans cette affaire, les journées du salarié se décomposaient en deux parties.

Le matin, il devait se rendre chez le client concessionnaire automobile vers 06 h 30 pour effectuer le chargement des pièces avant de débuter sa première tournée à 7 h 00.

Puis, le salarié bénéficiait d'une pause d'une heure entre 11 h 00 et 12 h 00.

Ensuite, sa seconde tournée débutait à 12 h 00, jusqu'à 14 h 30.

Les horaires de travail du salarié étaient donc de 07 h 00 à 11 h 00 et de 12 h 00 à 14 h 30.

Conventions collectives : une indemnité de repas sous stricte condition d'horaires

En se fondant sur les horaires effectués par le salarié, les juges du fond lui avaient donné gain de cause.

Pour les juges, les journées de travail de l'intéressé couvraient entièrement la période comprise entre 11 h 45 et 14 h 15. Ce faisant, le salarié remplissait les conditions posées par la convention collective et il était donc en droit de percevoir l'indemnité de repas conventionnelle.

Mais la Cour de cassation n'a pas suivi les premiers juges. Elle souligne qu'il résulte des propres constatations des juges que le salarié ne travaillait pas entre 11 h 00 et 12 h 00. Par conséquent, la période travaillée par le salarié ne couvrait pas entièrement le créneau compris entre 11 h 45 et 14 h 15, condition d'attribution de l'indemnité de repas.

Faute de remplir cette condition, le salarié ne devait donc pas bénéficier de la prime. L'affaire devra donc être à nouveau jugée.

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Cour de cassation, chambre sociale, 8 avril 2021, n° 19-24.223 (lorsque la convention collective prévoit le versement d’une prime de repas, l'employeur n'est tenu de l’appliquer que si le salarié remplit les conditions d'attribution prévues par le texte)