Visite de reprise, inaptitude définitive en raison d’un danger immédiat : quelles sont vos obligations?

Publié le 31/08/2016 à 07:31, modifié le 09/12/2020 à 10:48 dans Licenciement BTP.

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Votre salarié est en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis plusieurs mois. La visite médicale, organisée à l’initiative du médecin du travail, est-elle une visite de reprise ? Lorsqu’une inaptitude définitive est prononcée avec la mention danger immédiat, êtes-vous dispensé d’organiser un reclassement ? La Cour de cassation est revenue sur ces deux points.

Inaptitude physique et visite de reprise : le salarié peut prendre l’initiative de l’organisation de la visite

L’organisation de la visite médicale de reprise incombe à l’employeur. Néanmoins, le salarié peut également solliciter une visite de reprise auprès :

  • de l’employeur ;
  • du médecin de travail, après information préalable de l’employeur. Dans le cas contraire, la visite sera qualifiée de visite de pré-reprise.

Le Code du travail prévoit actuellement que le médecin du travail peut, sauf exceptions, prononcer l’inaptitude physique du salarié à l’issue du second examen médical, réalisé 15 jours après la visite de reprise. A compter de ce dernier examen, le salarié a droit au paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, à défaut de reclassement ou de licenciement pour inaptitude, dans un délai d’un mois.

Dans une affaire récente, un salarié en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2006, est déclaré en maladie professionnelle le 18 juillet 2008. Il passe deux visites médicales, les 29 février et 14 mars 2012, puis est licencié pour inaptitude physique. L’employeur conteste ultérieurement la qualification de visite de reprise, au motif que le salarié n’a pas sollicité l’examen médical. La Cour de cassation a jugé qu’il s’agissait effectivement d’une visite de pré-reprise et non d’une visite de reprise, dès lors que la visite médicale avait été réalisée à la seule initiative du médecin du travail.

Donc, si vous envisagez de licencier votre salarié pour inaptitude, assurez-vous bien qu’il s’agit d’une visite de reprise. Cette qualification est retenue dans 3 hypothèses :

  • si le salarié vous avertit au terme de son arrêt de travail qu’il envisage de reprendre le travail ;
  • si le salarié a déjà repris son poste ;
  • si le salarié en arrêt maladie, vous demande l’organisation d’une visite de reprise afin d’évaluer son éventuelle aptitude.

Une visite médicale organisée uniquement à l’initiative du médecin, n’est pas une visite de reprise. La référence à l’article R. 4624–31 du Code du travail sur la fiche d’aptitude, n’implique pas la qualification de visite de reprise, même si le médecin n’a pas coché la case « pré-reprise ».

Notez-le
La loi travail prévoit de simplifier la procédure de constatation de l’inaptitude : la réalisation d’une étude de poste par l’équipe pluridisciplinaire, ainsi qu’un échange du médecin du travail avec le salarié et l’employeur, sont nécessaires afin de déclarer le salarié inapte. Il faudra attendre les décrets d’application pour savoir si l’exigence des 2 examens médicaux espacés de 2 semaines est maintenue (voir notre article « Loi travail : la procédure d’inaptitude physique est profondément modifiée ».

Inaptitude physique avec mention d’un danger immédiat : vous devez chercher à reclasser le salarié

Le médecin du travail peut prononcer une inaptitude au poste en une seule fois :

  • si une visite de reprise a eu lieu dans un délai de moins de 30 jours ;
  • ou si l’avis mentionne un danger immédiat pour la santé, la sécurité du salarié ou celle des tiers.

Dans une affaire, un salarié engagé le 19 juillet 2004 par la société GTM Sud en qualité de maçon coffreur, a été déclaré inapte à son poste à l’issue d’un seul examen médical avec mention d’un danger immédiat, par le médecin du travail, le 1er juillet 2011. Il a été licencié le 27 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a alors saisi la juridiction prud’homale.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2016, a rappelé que lorsque l’inaptitude est prononcée avec la mention « danger immédiat », l’employeur n’est pas dispensé de rechercher un reclassement par des mutations, aménagement du temps de travail, transformation de poste au sein de l’entreprise, ou des autres entités du groupe. Le fait que le salarié soit classé en invalidité 2e catégorie, est sans incidence et n’a pas pour effet d’exonérer l’entreprise d’une recherche effective.

Actuellement il existe une seule exception à l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude professionnelle : lorsque le médecin du travail précise que le maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Notez-le
La loi travail apporte des modifications et synchronise les procédures d’inaptitude professionnelle et non professionnelle : si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur va être dispensé de recherche de reclassement.Elle prévoit également que l’obligation de reclassement sera réputée satisfaite si, après avis des délégués du personnel, un poste correspondant aux recommandations écrites et indications du médecin du travail est proposé.Les nouvelles mesures de la Loi travail entreront en vigueur à la date de publication des décrets et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Ursula AKUE-GOEH

Cour de cassation, civile, chambre sociale, 14 juin 2016, n° 14–16.886 (une visite organisée à l’initiative du médecin de travail ne peut être qualifiée de visite de reprise)
Cour de cassation, civile, chambre sociale, 14 juin 2016, n° 14–21.392 (l’inaptitude du salarié en raison d’un danger immédiat ne dispense pas l’employeur d’une recherche de reclassement)