Actualité sociale de la semaine : mise en quarantaine, période d’essai, inaptitude

Publié le 29/05/2020 à 07:10 dans Comité social et économique (CSE).

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Est-ce que les salariés mis en quarantaine bénéficient d’une protection contre le licenciement ? Lorsqu’un CDI succède à un CDD, la durée du ou des CDD est-elle déduite de la période d’essai qui est éventuellement prévue dans le nouveau contrat ? Que se passe-t-il lorsque le salarié déclaré inapte n’a pas été reclassé à l’issue d’un mois à compter de la date de visite de reprise ? L’actualité sociale de la semaine répond à ces questions.

Salarié mis en quarantaine et protection contre le licenciement

Les salariés mis en quarantaine bénéficient de la même protection contre le licenciement que les salariés dont le contrat est suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ainsi pendant la mise en quarantaine, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié, sauf s’il justifie d’une faute grave du salarié ou s’il est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à cette mise en quarantaine (Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, Jo du 12).

Période d’essai

Quand un salarié est engagé par un contrat de travail à durée indéterminée après l’échéance du terme de son contrat de travail à durée déterminée, la durée du ou des contrats de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai qui est éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi (CA Rouen 12-3-2020 no 17/04159).

Inaptitude

Lorsqu’un salarié est déclaré physiquement inapte et qu’il n’a pas été reclassé ou licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de visite de reprise, l’employeur doit reprendre le versement du salaire que l’inaptitude soit temporaire ou définitive et ce, même si la procédure de licenciement est en cours. (CA Grenoble 10-3-2020 no 17/05317, Code du travail, art. L. 1226-4).