Administrateur représentant les salariés au conseil d’administration
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La présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance s’impose dans les entreprises qui ont leur siège social en France et qui emploient au moins 5.000 salariés permanents en France ainsi que dans les entreprises qui ont leur siège social en France et à l’étranger, qui ont l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et qui emploient au moins 10.000 salariés permanents à l’échelle mondiale.
Ces représentants ont voix délibérative. Cette représentation s’ajoute à celle des représentants du comité d’entreprise, dans les organes de direction de l’entreprise, qui eux, n’ont qu’une voix consultative.
Sur la procédure de désignation et les salariés susceptibles d’être désignés
La désignation par le comité d’entreprise du représentant des salariés au conseil d’administration fait partie des modes de désignation envisagés par l’article L. 225–27–1 du Code de commerce. En application de cet article, cette désignation doit intervenir dans les 6 mois suivant la modification des statuts de la société, imposée par la loi de sécurisation de l’emploi. Aucune règle particulière n’est imposée au comité d’entreprise quant aux modalités selon lesquelles il doit procéder à la désignation. Aucun appel à candidatures n’est imposé dans l’hypothèse d’une désignation par le comité d’entreprise, pas plus qu’une modification du règlement intérieur du comité.
En revanche, un certain nombre de règles doivent être respectées quant aux salariés susceptibles d’être désignés à ce titre. Le Code de commerce impose notamment que le salarié désigné administrateur dispose d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’une ou l’autre des filiales du groupe.
En outre, un certain nombre d’incompatibilités sont prévues. Ainsi ne peuvent être désignés administrateur représentant les salariés au conseil d’administration les salariés titulaires de l’un des mandats suivants :
- délégué syndical ;
- délégué du personnel ;
- membre du comité d’entreprise ;
- membre du comité de groupe ;
- membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- membre du comité d’entreprise européen ;
- membre du comité de la société européenne.
L’article L. 225–30 du Code de commerce précise que « l’administrateur qui, lors de son élection ou de sa désignation en application de l’article L225–27–1 du présent code, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur. » Conformément aux dispositions de l’article L. 225–29 du Code de commerce, le mandat de l’administrateur représentant les salariés ne peut excéder 6 ans. La durée de ce mandat doit être prévue par les statuts modifiés en vue de la désignation. Ce mandat est renouvelable sauf stipulation contraire des statuts.
Sur l’exercice du mandat d’administrateur représentant les salariés au conseil d’administration
Les modalités d’exercice du mandat d’administrateur représentant les salariés au conseil d’administration résultent pour l’essentiel des articles L. 225–30–1, L. 225–30–2 et L. 225–31 du Code de commerce. En application de ces articles, l’administrateur désigné pour représenter les salariés au conseil d’administration doit disposer du temps nécessaire pour exercer utilement son mandat. Le décret devant préciser ce crédit d’heures est encore à venir.
L’administrateur désigné pour représenter les salariés au conseil d’administration doit également bénéficier à sa demande d’une formation adaptée. Là encore un décret également à venir doit préciser les conditions dans lesquelles l’administrateur peut bénéficier de cette formation.
L’article L. 225–31 du Code de commerce dispose : « les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225–27–1 ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat. » Un statut protecteur de l’administrateur salarié est prévu par les articles L. 2411–17 et suivants du Code du travail. Une autorisation de l’inspecteur du travail est obligatoire, pour les licenciements des administrateurs en fonction comme pour celui des anciens administrateurs pendant six mois suivant la cessation du mandat ainsi que pour le licenciement du candidat et ancien candidat à l’élection pendant trois mois. Comme dans les autres statuts protecteurs, il est prévu qu’en cas de faute grave une mise à pied immédiate peut être prononcée par l’employeur (à ses risques et périls), mais il est ajouté que « dans ce cas, le conseil d’administration ou de surveillance est convoqué sans délai pour donner son avis sur le projet de licenciement ». L’administration devra s’assurer que le licenciement est sans rapport avec le mandat et qu’il n’est pas discriminatoire ; elle devra apprécier la gravité du motif invoqué au regard de l’importance des fonctions, un contrôle de proportionnalité devant ainsi être exercé.
Sur les jetons de présence
L’article L. 225–45 du Code de commerce dispose que : « l’assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration. » En application de cet article, il appartient à l’assemblée générale de déterminer tous les ans une somme fixe globale au titre des jetons de présence ; puis il revient au conseil d’administration de répartir l’allocation entre les administrateurs.
Dans la mesure où il bénéficie d’un crédit d’heures et d’un salaire, le mandat de l’administrateur représentant les salariés n’aura pas, dans la plupart des cas, à être rémunéré. Rien n’interdit néanmoins qu’il bénéficie de jetons de présence ou de rémunérations exceptionnelles pour les tâches exercées et le temps consacré au mandat et non rémunéré au titre du crédit d’heures, étant observé qu’une obligation de transparence doit être respectée au même titre que pour tout autre administrateur.
Aucune disposition légale ou règlementaire ne s’oppose à ce qu’un administrateur représentant les salariés au conseil d’administration reverse ses jetons de présence au comité d’entreprise, sous forme de don. Ceci étant, la question qui se pose est celle du régime social et fiscal desdits jetons puisque l’administrateur qui les reverse au comité d’entreprise n’échappera pas pour autant à ce régime. Les jetons de présence versés aux administrateurs ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale même si les bénéficiaires sont également salariés de la société, à condition, toutefois que le cumul soit licite et que les sommes versées soient modiques). Sur le plan fiscal, la perception des jetons de présence est assujettie à l’impôt sur le revenu. Compte tenu de ce qui précède, l’administrateur qui reverserait ses jetons de présence au comité d’entreprise serait néanmoins assujetti à l’impôt sur le revenu sur les jetons qu’il a perçus.
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