Alerte économique : monopole du CSE central
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Au nombre des moyens d’action des élus, le droit d’alerte couvre plusieurs champs d’investigation en matière sociale, économique, de santé des salariés ou du respect de leurs droits individuels. Dans une entreprise à établissements multiples, et à défaut d’accord d’entreprise, la loi fixe la répartition des compétences entre le CSE central et le CSE d’établissement. En matière d’alerte économique la Cour de cassation maintient sa position quant à la clé de répartition entre les instances.
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Le droit d’alerte du CSE : rappels
Dans les entreprises dont l’effectif compte au moins 50 salariés, entre dans les attributions du CSE le droit d’alerte qui peut être déclenché :
- en cas d’atteinte aux droits des personnes, leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ;
- en cas de danger grave et imminent pour la santé ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;
Notez le
L’employeur doit tenir à la disposition des élus un registre danger grave et imminent, ainsi qu’un registre en cas d’atteinte à la santé publique et à l’environnement.
- en cas d’accroissement important du nombre de salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire (alerte sociale) : le CSE constate une telle augmentation par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du CSE ayant abordé ce sujet ;
- enfin en cas de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.
C’est ce dernier droit d’alerte qui nous occupe.
Le droit d’alerte économique : procédure
Cette alerte a pour but de contraindre l’employeur à fournir des explications aux élus. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
En cas de réponse insuffisante de l’employeur ou si sa réponse confirme le caractère préoccupant de la situation, le CSE peut établir un rapport qui sera remis à l’employeur et au commissaire aux comptes.
Afin de l’aider à préparer ce rapport, le comité peut recourir aux services d’un expert-comptable dont la charge financière incombe à l’employeur à hauteur de 80 % et au CSE à hauteur de 20 %.
Au vu du rapport, le CSE peut décider à la majorité des membres présents lors de la réunion, de saisir le conseil d’administration ou de surveillance ou d’informer les associés.
La loi ne donne pas de définition des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. Il convient de se référer à la jurisprudence qui a pu retenir une telle situation en cas de mise en activité partielle, retard dans les paiements des salaires ou des cotisations salariales, perte d’un gros client, etc.
Mais qu’en est-il lorsque l’entreprise compte plusieurs établissements ? Le CSE d’établissement peut-il déclencher cette alerte ?
Le droit d’alerte économique : confirmation de la compétence du CSEC
Dans notre affaire, une société qui compte plusieurs sites envisage la réorganisation de son activité en procédant à la fermeture de deux d’entre eux.
Elle engage la consultation du CSE au niveau central et au niveau des établissements.
Au niveau central, le CSE désigne un expert-comptable pour l’assister dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. Par ailleurs, le CSE de l’un des établissements susceptibles de fermer désigne un expert dans le cadre d’un droit d’alerte économique.
Le tribunal saisi de la contestation de l’employeur rejette la demande de celui-ci au motif que lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement peut exercer la procédure s’il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise (ce qui en l’espèce n’était pas contesté).
L’employeur forme un pourvoi contre cette décision et obtient la cassation du jugement au motif que dans les entreprises divisées en établissement l’exercice du droit d’alerte économique est une prérogative qui appartient au seul comité social et économique.
La haute juridiction se réfère à l’article L. 2316-1 du Code du travail qui prévoit notamment que le CSE central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excède les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Sans doute la décision de fermeture de certains sites relevait de la direction centrale et non de celle de l’établissement. En tout état de cause, il s’agit d’une confirmation de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue sous la législation du comité d’entreprise.
Cour de cassation, chambre sociale,15 juin 2022, n° 21-13.312 (l'exercice du droit d'alerte économique étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central)
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