Autorisation d’accès aux locaux d’un DP pendant la nuit
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Les faits
Un délégué du personnel reproche à son employeur de lui avoir brutalement retiré son badge jour-nuit d’accès aux locaux de l’entreprise dont il a bénéficié jusqu’à présent, l’empêchant ainsi de prendre tous contacts auprès des salariés travaillant de nuit.
Le salarié fait valoir que la nature de ses fonctions de délégué du personnel « exigeait sa présence dans les locaux à toute heure du jour ou de la nuit ». Il considère que la direction « avait délibérément agi en vue de freiner ses missions de représentant du personnel et de porter atteinte à ces activités », d’où cette action en délit d’entrave.
Ce qu’en disent les juges
En première instance comme en appel, la chambre de l’instruction rend un non-lieu. Les juges se fondent notamment sur le fait :
- que le délégué du personnel n’avait pas, à l’origine, émis de doléance sur l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’exercer son mandat en raison de la restriction des horaires d’accès aux locaux de la société ;
- que la liberté d’accès aux locaux ne saurait être interprétée comme conférant au délégué du personnel une liberté totale dans la gestion de ses horaires professionnels distincts de l’accomplissement de sa mission de représentant du personnel.
Mais la chambre criminelle de la Cour de cassation, n’est pas d’accord sur la façon d’appréhender les choses.
En effet, les représentants du personnel bénéficient d’une liberté de circulation, à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, ils peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.
Cette liberté est d’ordre public et les restrictions ne peuvent être admises qu’en raison d’impératifs de sécurité ou de la gêne importante apportée à l’accomplissement du travail des salariés.
Le problème qui était posé était donc de savoir si la décision de retrait du badge jour-nuit était bien justifiée par des « impératifs de sécurité ou par la gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés justifiant la privation du badge en cause ».
Comme ce n’est pas ainsi qu’a été appréhendée la question, la décision est cassée et renvoyée devant une nouvelle cour d’appel. L’affaire va devoir être rejugée afin de décider s’il y a eu ou non entrave.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 12 avril 2016, n° 15–80.772 (la liberté de circulation des DP ne peut être restreinte qu’en cas d’impératifs de sécurité ou de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés)
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