Budget de fonctionnement du comité d’entreprise : revirement confirmé de la Cour de cassation
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Budget du fonctionnement du comité d’entreprise : abandon de la référence au compte 641
Le comité d’entreprise dispose de deux budgets. Un budget des activités sociales et culturelles et un budget de fonctionnement.
S’agissant du budget de fonctionnement, l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
Les contentieux sont fréquents s’agissant de l’assiette de ce versement et de ce que l’on doit définir comme « masse salariale brute ».
Ainsi, la Cour de Cassation a, dans un premier temps, pris pour référence le compte 641 du plan comptable général « rémunérations du personnel », à l’exceptions des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture.
Cependant, au gré des jurisprudences successives, de plus en plus d’exception sont nées, et la référence au compte 641 est devenue de moins en moins pertinente.
La Cour de cassation a abandonné définitivement cette référence.
Le budget de fonctionnement a désormais pour assiette les gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Budget de fonctionnement du comité d’entreprise : la question des indemnités de rupture
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a pu préciser que certaines sommes versées au titre des indemnités de rupture devaient être intégrées à l’assiette de calcul du budget de fonctionnement.
Ainsi, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire entrent dans l’assiette de calcul pour leur part assujettie aux cotisations sociales.
Ces indemnités sont soumises à prélèvement pour leur part dépassant deux fois le plafond annuel de cotisations sociales et pour leur totalité lorsqu’elles dépassent dix fois ce plafond.
Il semble que cette jurisprudence, rendue pour un contentieux relatif aux budgets du comité d’entreprise, ne soit pas applicable au CSE.
En effet, l’assiette du budget de fonctionnement du CSE est définie par le Code du travail comme la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes versées à l’occasion de la rupture du CDI seront donc très probablement toutes à exclure, même pour leur part soumise à cotisations sociales.
Pour tout savoir sur le budget de fonctionnement du CSE, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Le comité social et économique : agir en instance unique » et notamment sa fiche « Vérifier le calcul du budget de fonctionnement » qui vous donne des outils pour analyser la variation de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2018, n° 17-22.583 (sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale)
Avocat au Barreau de Montpellier
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