Calcul des budgets du CE/CSE : les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ne sont plus intégrés dans la masse salariale
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Salariés mis à disposition : les critères de l’intégration dans la masse salariale
Antérieurement à la loi du 20 août 2008, la jurisprudence considérait que les salariés d’une entreprise extérieure pouvaient être comptabilisés dans le calcul des effectifs de l’entreprise utilisatrice, à la condition qu’ils soient « intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail que constitue l'entreprise pour laquelle ils sont mis à disposition ».
Cette notion large a par la suite été précisée par le juge.
Pour être intégré de manière étroite et permanente à la communauté de travail, le salarié devait :
- être présent dans les locaux de l’entreprise utilisatrice ;
- travailler depuis une certaine durée ;
- partager des conditions de travail susceptibles de générer des intérêts communs avec les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Suite à la loi du 20 août 2008, l’article L. 1111-2 du Code du travail prévoit que « les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ».
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 avril 2010 (n° 09-60.367), est venue préciser que sont intégrés les salariés d’une entreprise extérieure qui :
- travaillent dans l’entreprise utilisatrice depuis au moins un an ;
- partagent des conditions de vie communes susceptibles de générer des intérêts communs.
La question de l’intégration des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice n’est pas sans conséquence sur le calcul des budgets octroyés au comité d’entreprise ou au comité social et économique. Ce calcul ayant pour base la masse salariale, les budgets de l’instance peuvent, par conséquent, s’en trouver fortement impactés.
Salariés mis à disposition : impact sur les budgets du CE/CSE
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juin 2018, est venue porter un coup d’arrêt à ce principe confirmant deux décisions rendues en début d’année.
En l’espèce, un comité d’établissement réclame l’intégration des salariés mis à disposition de son entreprise dans les effectifs, afin de voir augmenter son budget de fonctionnement et son budget des activités sociales et culturelles. La cour d’appel lui donne raison, mais l’employeur se pourvoit en cassation.
Pour la Haute juridiction, il convient d’interpréter de manière stricte l’article L. 1251-24 du Code du travail dans son ancienne rédaction.
En effet, ce dernier énonce que « les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition ».
Par conséquent et au regard de l’article précité, la Cour considère que la rémunération des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure n’a pas à être prise en compte dans le calcul des budgets du CE/CSE de l’entreprise utilisatrice.
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Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2018, n° 17-11.497 (la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles)
Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)
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Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales
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