Candidature frauduleuse : il faut prouver l’abus de droit
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Un salarié qui multiplie les candidatures frauduleuses pour être protégé peut être condamné à des dommages et intérêts. Mais encore faut-il que l’employeur fasse la preuve de l’abus de droit…
Les candidatures frauduleuses peuvent être contestées…
La jurisprudence est établie depuis longtemps : la candidature d’un salarié aux fonctions de représentant du personnel doit être présentée dans l’intérêt de l’ensemble des salariés et ne saurait constituer une manœuvre frauduleuse destinée à bénéficier du statut protecteur accordé aux représentants du personnel, par exemple pour échapper à un licenciement (Cass. soc., 26 janvier 1977, n° 76-60.222).
Fort de ce principe, un employeur avait demandé, comme la loi l’y autorise, l’annulation de la candidature d’un salarié. En effet, si l’employeur ne peut se faire juge de la validité d’une candidature, il peut saisir le tribunal judiciaire. Ce contentieux concerne la régularité des opérations électorales. A ce titre, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections (Code du travail, art. R. 2314-24).
… Mais l’abus de droit ne se présume pas
Dans cette affaire, les juges de première instance avaient condamné le salarié à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts du fait de ses candidatures frauduleuses, le jugement retenant que, par la multiplication des tentatives frauduleuses de bénéficier du statut de salarié protégé, l'intéressé entretenait un contentieux stérile obligeant son employeur à la plus grande vigilance et à l'engagement de procédures judiciaires.
Mais attention aux procès d’intention, rappelle la Cour de cassation ! Pour que l’exercice d’un droit (celui de se porter candidat) dégénère en un abus, il faut démontrer une faute. Dans cette espèce, l’employeur, sur qui reposait la charge de la preuve, n’avait pas pu faire cette démonstration.
En pratique, une telle preuve est difficile. Notons que dans une affaire ancienne la fraude avait néanmoins pu être retenue dans une situation où la candidature était intervenue après que la salariée eut fait l'objet d'une procédure de licenciement, qu'elle n'avait eu aucune activité syndicale antérieure et s'était ensuite désintéressée de sa fonction en n'effectuant pas son deuxième mois de préavis (Cass. soc., 28 avril 1988, n° 87-60.338).
Bon à savoir
Un droit particulier était appliqué dans cette affaire mais la solution est transposable à tout le monde en application de l’article 1240 du Code civil.
Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 2022, n° 21-60.176 (pour qu’un salarié soit condamné du fait de ses candidatures frauduleuses, il faut démontrer une faute)
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