Changer de convention collective : est-ce possible ?
Publié le 03/04/2009 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Négociations collectives.
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Lorsqu’un employeur applique volontairement une convention collective, il doit, s’il souhaite y mettre un terme, respecter une procédure de dénonciation articulée autour de l’information des salariés et des représentants du personnel. Il en va ainsi si une autre convention collective devient obligatoire dans l’entreprise.
Les faits : Une société de télémarketing applique à titre volontaire les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, plus connue sous le nom de Syntec.
Jusqu’au 27 mars 2002, cette activité n’était régie par aucun accord de branche. Mais à cette date, la convention collective des prestataires de services devient applicable après l’extension d’un avenant qui étend le champ d’application du texte aux activités de télémarketing.
L’employeur dénonce son engagement d’appliquer unilatéralement la convention Syntec et lui substitue la convention des prestataires de services.
Plusieurs syndicats contestent. Ils estiment que l’employeur devait continuer d’appliquer l’ancienne convention pendant 15 mois, puisque l’employeur l’avait mise en cause. Ils n’obtiennent pas gain de cause.
Ce qu’en disent les juges : La Cour de cassation donne raison à l’employeur. Elle observe que l’entreprise, avant 2002, ne rentrait dans le champ d’application d’aucune convention collective. L’employeur appliquait à titre volontaire la convention Syntec.
Cette application résultant de la seule volonté de l’employeur, l’employeur se devait seulement de respecter les règles de dénonciation d’un engagement unilatéral, s’il voulait remettre en cause son application.
C’est ce qu’il a fait dès que la convention collective des prestataires de services est devenue obligatoirement applicable à son entreprise : il a bien informé individuellement chaque salarié et les représentants du personnel en respectant un délai de prévenance suffisant afin de permettre l’ouverture de négociations. Les salariés n’étaient donc plus en mesure de revendiquer l’application de la convention Syntec.
Cassation sociale, 11 février 2009, n° 07–17.863
Jusqu’au 27 mars 2002, cette activité n’était régie par aucun accord de branche. Mais à cette date, la convention collective des prestataires de services devient applicable après l’extension d’un avenant qui étend le champ d’application du texte aux activités de télémarketing.
L’employeur dénonce son engagement d’appliquer unilatéralement la convention Syntec et lui substitue la convention des prestataires de services.
Plusieurs syndicats contestent. Ils estiment que l’employeur devait continuer d’appliquer l’ancienne convention pendant 15 mois, puisque l’employeur l’avait mise en cause. Ils n’obtiennent pas gain de cause.
Ce qu’en disent les juges : La Cour de cassation donne raison à l’employeur. Elle observe que l’entreprise, avant 2002, ne rentrait dans le champ d’application d’aucune convention collective. L’employeur appliquait à titre volontaire la convention Syntec.
Cette application résultant de la seule volonté de l’employeur, l’employeur se devait seulement de respecter les règles de dénonciation d’un engagement unilatéral, s’il voulait remettre en cause son application.
C’est ce qu’il a fait dès que la convention collective des prestataires de services est devenue obligatoirement applicable à son entreprise : il a bien informé individuellement chaque salarié et les représentants du personnel en respectant un délai de prévenance suffisant afin de permettre l’ouverture de négociations. Les salariés n’étaient donc plus en mesure de revendiquer l’application de la convention Syntec.
Cassation sociale, 11 février 2009, n° 07–17.863
Thématique : Négociations collectives
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