Clauses de tacite reconduction dans les contrats

Publié le 31/05/2016 à 07:52, modifié le 11/07/2017 à 18:28 dans Comité d’entreprise.

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Un CE qui a signé un contrat comportant une clause de tacite reconduction ne peut se prévaloir de l’article L. 136–1 du Code de la consommation qui oblige le professionnel prestataire de services de l’informer par écrit, avant l’arrivée du terme, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat.

Les faits

En juin 2009, le CE d’E. souscrit un « contrat client offre complète » avec la société K. pour permettre aux salariés de bénéficier d’une billetterie et aux élus d’une permanence téléphonique.

Ce contrat d’un montant de 1040,52 euros est valable pour 12 mois avec tacite reconduction. Un an plus tard, estimant que l’abonnement a été tacitement reconduit pour une année, le prestataire envoie une nouvelle facture pour la période allant de septembre 2010 à septembre 2011.

Mais les élus refusent de la régler. Le prestataire saisit la justice, à savoir le juge de proximité.

Ce qu’en disent les juges

Pour justifier son refus de payer, le CE invoque l’article L. 136–1 du Code de la consommation, lequel prévoit que le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique, au plus tôt 3 mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Le raisonnement des élus est le suivant : comme il n’a reçu de la part du prestataire aucun document lui rappelant la possibilité de ne pas reconduire le contrat, il n’est pas réengagé.

Mais de son côté le prestataire fait valoir que l’article L. 136–1 du Code de la consommation n’est pas applicable aux CE car il ne concerne pas les contrats qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant. Or, le contrat souscrit par le CE était bien en lien direct avec ses missions prévues par le Code du travail, à savoir la gestion des activités sociales et culturelles.

La Cour de cassation donne raison au prestataire. Elle énonce que le Code de la consommation protège les consommateurs et les non-professionnels qui ont signé un contrat contenant une clause de tacite reconduction. Or, le CE n’est pas un non-professionnel, il ne bénéficie donc pas de la protection du Code de la consommation. Le CE ne peut donc pas se prévaloir des dispositions relatives à l’information obligatoire sur la tacite reconduction. C’est donc à lui de résilier au bon moment son abonnement à reconduction tacite. Comme il ne l’a pas fait, il doit régler sa facture.

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 février 2016, n° 14–25.146 (les dispositions protectrices du Code de la consommation sont inapplicables aux CE)