Comment calculer le budget des activités sociales et culturelles revenant à chaque comité d’établissement au sein d’une UES ?

Publié le 08/03/2013 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:24 dans Fonctionnement des RP.

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Dans les unités économiques et sociales (UES), la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles (ASC) du comité d’établissement doit être calculée à ce niveau. Sauf usage plus favorable, le taux légal ainsi déterminé est ensuite appliqué à chaque établissement.

Les faits

Un accord collectif reconnait entre plusieurs sociétés l’existence d’une UES, découpée en 7 établissements distincts dotés chacun d’un comité d’établissement (CE), 4 préexistaient, 3 étaient nouvellement créés.

La direction de la nouvelle UES informe les CE de sa décision de fixer unilatéralement les contributions aux ASC leur revenant, à 0,34 % de leurs masses salariales respectives, taux correspondant à la moyenne des derniers taux pratiqués dans les différentes sociétés avant la reconnaissance de l’UES. La somme totale affectée dans l’UES aux ASC reste inchangée, mais certains comités d’établissement subissent une diminution de leur subvention.

Soutenant qu’il devait percevoir le taux qui lui était appliqué avant la mise en place de l’UES, un des CE, dont le budget avait été divisé par deux, assigne devant le juge la société dont il relève, les autres sociétés et comités intervenant à l’instance. Ce CE soutenait que « l’UES composée d’entreprises juridiquement distinctes et dépourvue de personnalité morale ne peut être assimilée à une entreprise unique pour le calcul de la contribution ».


Ce qu’en disent les juges

Le TGI comme la cour d’appel le déboute de ses demandes. Pour les juges, la contribution de l’employeur aux ASC doit être calculée au niveau de l’entreprise, le taux obtenu étant ensuite appliqué à chaque établissement.

La Cour de cassation valide ce raisonnement. Elle énonce que : « ayant constaté que les sociétés (…) rassemblées en une UES constituaient une entreprise elle-même divisée en établissements distincts et que le montant global de la contribution était inchangé, la cour d’appel en a exactement déduit que cette contribution au financement des institutions sociales devait être calculée dans le cadre de l’entreprise, c’est-à-dire de l’UES, et le taux légal de cette contribution ensuite appliqué à chaque établissement, en l’absence d’usage plus favorable ».

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2012, n° 10–26224 (pdf | 7 p. | 48 Ko)

Pour la Cour de cassation, le calcul opéré au niveau de l’entreprise peut valablement entraîner une diminution ou une augmentation de la contribution reçue par un comité d’établissement, la contribution globale de l’entreprise devant rester inchangée.

La Cour prend toutefois soin de réserver le cas d’un usage ou accord plus favorable, ouvrant ainsi la voie à l’application d’un taux différencié selon les établissements.

Pour tout savoir du calcul de la contribution aux activités sociales ou culturelles versée par l’employeur ou de celui de la subvention de fonctionnement, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Guide Pratique des Représentants du personnel ».


Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2012, n° 10–26224 (la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles du CE doit être calculée au niveau de l’UES)