Comment est géré le budget de fonctionnement en cas de procédure de redressement judiciaire ?

Publié le 09/02/2017 à 07:10, modifié le 11/07/2017 à 18:24 dans Comité d’entreprise.

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Quel impact la mise en redressement judiciaire de l’entreprise a-t-elle sur le budget de fonctionnement du CE ?

L’entreprise peut, après qu’un état de cessation des paiements ait été constaté, être placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce qui désignera un mandataire judiciaire, l’administrateur, ainsi qu’un juge-commissaire dont l’autorisation est nécessaire pour certaines décisions.

Pendant la période d’observation qui suit ce placement en redressement, l’entreprise poursuit son activité, sous la gestion, l’assistance ou la simple surveillance de l’administrateur judiciaire. Le CE [lien1] continue donc d’exister et de fonctionner normalement, y compris du point de vue de ses budgets de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles – au moins en théorie.

Trois situations doivent être distinguées.

Première situation : les budgets déjà versés au CE, déposés sur ses comptes bancaires, ne sont aucunement affectés par le redressement car le CE est doté de la personnalité civile ; il est donc une personne juridiquement distincte de la société placée en redressement. L’argent versé au comité constitue le patrimoine du comité qu’il gère de manière autonome vis-à-vis de la société ; c’est la société qui est concernée par la procédure de redressement et non le comité.

Deuxième situation : pour les budgets antérieurs qui n’ont pas été versés et pour les budgets à verser postérieurement, une difficulté se pose. Si le droit à un budget continue de s’appliquer normalement, ces budgets font du CE un créancier de la société placée en redressement. Or cette procédure a justement pour effet de soumettre les dettes de la société vis-à-vis de ses créanciers à un régime particulier :

  • interdiction de payer les créances nées antérieurement à la procédure. Le CE devra, comme les autres créanciers, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers, dans les 2 mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (sinon, la créance est considérée comme éteinte) ;
  • interdiction de payer les créances postérieures (budgets dont le versement aurait dû avoir lieu pendant la période d’observation), à la seule exception de celles qui sont nécessaires à la poursuite de son activité, c’est-à-dire qui participent au redressement (ce qui n’est pas le cas du budget du comité) ;
  • interruption des actions en justice en cours en vue d’obtenir la condamnation de la société à verser de l’argent.

La période d’observation durant au maximum 6 mois, renouvelable une fois de manière exceptionnelle, et le budget de fonctionnement étant un budget annuel même s’il est versé en plusieurs fois, cette deuxième situation concernera au maximum un budget.

Le CE peut volontairement consentir une remise de dette ou un délai de paiement pour favoriser le redressement. Dans tous les cas, les modalités de règlement de cette dette seront fixées par le plan de redressement présenté par l’administrateur et adopté par le tribunal de commerce à l’issue de la période d’observation (si l’entreprise a des chances d’être sauvée).

Le CE, contrairement notamment aux salariés, ne bénéficie d’aucun privilège ni aucune préférence par rapport aux autres créanciers (toutefois, il peut bénéficier de la règle selon laquelle les créances postérieures doivent être payées avant les créances antérieures). En revanche, il est mieux placé que les autres créanciers pour faire entendre sa voix puisqu’il doit être, tout au long de la procédure, consulté par l’administrateur et qu’il désigne un représentant qui sera entendu avant que le tribunal ne prenne les décisions qui lui incombent.

Troisième situation : le redressement peut aboutir à une disparition du CE, lorsque le plan prévoit une cession à un repreneur (selon le type de cession) ou si la période d’observation aboutit à montrer qu’un redressement est impossible et que la société doit être placée en liquidation. Le CE devra procéder à la liquidation de son patrimoine, sous contrôle de la DIRECCTE, de préférence en le transférant au comité d’entreprise de la société au sein de laquelle une majorité de salariés sont transférés (reclassement ou cession) ou, à défaut, auprès d’institutions sociales d’intérêt général après avoir consulté les salariés sur leurs préférences.