Communication de l’ordre du jour des réunions du CHSCT

Publié le 02/09/2016 à 07:50, modifié le 25/11/2020 à 14:44 dans CHSCT.

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Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Les délais de transmission de l’ordre du jour de la réunion du CHSCT ont été raccourcis par la loi Rebsamen.

Avant la loi Rebsamen

L’article R. 4614–3 alinéa 1 du Code du travail prévoyait que l’ordre du jour d’une réunion plénière de CHSCT (ordinaire ou extraordinaire) et, le cas échéant, les documents s’y rapportant devaient être communiqués par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

En cas de contestation, la jurisprudence admettait que c’était à l’employeur de prouver l’urgence.

L’alinéa 2 du même article prévoyait que, lorsque le CHSCT était réuni dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, le délai de transmission de l’ordre du jour et, le cas échéant, des documents s’y rapportant n’était que de 3 jours.

Lorsqu’une instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT) était mise en place en cas de projet commun à plusieurs établissements de l’entreprise et qu’elle était convoquée à une réunion, l’ordre du jour et les documents qui s’y rapportent devaient être transmis par le président :

  • 7 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs ;
  • 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence, dans les autres cas.

Depuis la loi Rebsamen

Le décret n° 2016–868 du 29 juin 2016 a modifié l’article R. 4614–3 du Code du travail.

Dorénavant, les délais de transmission de l’ordre du jour de la réunion du CHSCT et, le cas échéant, les documents s’y rapportant ont été raccourcis.

C’est toujours au président de les transmettre aux membres du CHSCT et à l’inspecteur du travail, mais il doit le faire dans les 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

Ce même délai est prévu pour l’instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT) en cas de projet commun à plusieurs établissements de l’entreprise. Il est rallongé d’une journée par rapport à avant puisqu’il était de 7 jours jusqu’ici.

L’alinéa 2 de ce même article n’a en revanche pas changé. La règle est toujours la même : lorsque le CHSCT est réuni dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, le délai de transmission de l’ordre du jour et, le cas échéant, des documents s’y rapportant n’est que de 3 jours avant la date fixée pour la réunion.

Lorsque l’ICCHSCT est amenée à se prononcer sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, le délai de communication de l’ordre du jour est passé à 8 jours (contre 7 jours auparavant).

Notez-le
La loi travail prévoit qu’un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels l’instance et les CHSCT rendent leur avis.

Pour tout savoir des nouvelles règles de consultation des RP suite au décret du 29 juin 2016, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Guide pratique des représentants du personnel ».