Communication de la liste d’émargement : peut-on obtenir une annulation des élections si l’employeur se trompe ?
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Le Code du travail régit minutieusement le déroulement des opérations électorales lorsqu’elles ont lieu par voie électronique et les magistrats veillent à ce que cette réglementation ne reste pas lettre morte. S’agissant de la liste d’émargement, sa communication fait l’objet d’un encadrement dont la violation ne produit que des effets limités.
L’encadrement de la communication de la liste d’émargement
L’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique peut être réalisée par voie électronique. Dans une telle hypothèse, il convient de respecter un grand nombre de dispositions propres à assurer la sincérité du scrutin.
Parmi celles-ci, certaines concernent la liste d’émargement. En effet, l’article R. 2314-16 du Code du travail prévoit que la liste d’émargement ne soit accessible qu’aux membres du bureau de vote et uniquement à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. En conséquence, une fois le bureau de vote dissous à la fin des opérations électorales, cette liste ne doit plus être communiquée à quiconque, sauf à ce qu’un juge en fasse la demande dans le cadre d’un contentieux relatif à la contestation des élections (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.047). Autrement dit, aucune des parties intéressées ne peut accéder à cette liste d’émargement postérieurement aux élections à moins d’engager une action devant le tribunal judiciaire.
La tolérance à l’égard des erreurs de communication de la liste d’émargement
Dans une affaire récemment tranchée par la Cour de cassation, une représentante syndicale avait sollicité l’employeur, quelques jours après la fin des opérations électorales par voie électronique, afin d’obtenir la liste d’émargement. L’employeur avait à tort répondu favorablement à la demande, en communiquant cette liste.
Lors de la contestation judiciaire des élections, le syndicat demandeur se fondait sur cette erreur pour demander l’annulation des élections.
Les magistrats rejettent la requête : l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections. Cette décision correspond à une jurisprudence constante selon laquelle seules les irrégularités susceptibles d’avoir affecté le résultat des élections sont sanctionnées par la nullité des élections.
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Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 22-21.249 (l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée, n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections)
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