Communication et discrimination syndicale
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Communication syndicale : rappels
Les organisations syndicales ont la possibilité de communiquer à l’intention des salariés de deux manières : par le biais des panneaux d’affichage et par celui des tracts.
L’employeur doit en effet mettre à disposition des syndicats des panneaux d’affichage, distincts de celui du comité social et économique. Ils peuvent y afficher leurs publications et tracts, qui devront également être communiqués à l’employeur.
Le tract syndical est défini de différentes façons par la jurisprudence. Il peut s’agir d’un écrit de propagande politique, religieux ou publicitaire qui n’appelle pas de réponse de ceux qui en sont destinataires, ou d’une publication qui fait l’objet d’une diffusion de masse dans un but de propagande électorale, d’appel à la grève ou de revendication diverses, ou encore d’un document concernant les conditions de travail et invitant les salariés à une réunion du syndicat portant sur cette question (ce document peut être remis sous enveloppe).
Le contenu du tract est soumis à la législation sur la liberté de presse (loi du 29 juillet 1881 – article 65), ce qui signifie qu’il ne doit pas comporter de propos ni injurieux, ni diffamatoires. Sur ce point la Cour de cassation fait preuve d’une certaine tolérance quant à l’appréciation du caractère outrageant du travail : « en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard des articles de ladite loi servant de base à la poursuite ; que les restrictions à la liberté d’expression sont d’interprétation étroite » (Cass. crim., 19 mars 2013, n° 11-88.309).
L’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour saisir la juridiction civile ou pénale à compter de la publication du message incriminé.
S’agissant de sa distribution, l’article L. 2142-4 du Code du travail dispose que : « Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».
Si la distribution a lieu en dehors de l’entreprise, par exemple sur la voie publique, elle est libre.
Cela signifie également qu’en principe le syndicat ne peut pas procéder à une distribution de tracts via le panneau d’affichage mis à sa disposition (dans l’affaire ici analysée, une pochette contenant des tracts était accrochée au panneau).
Dans l’enceinte de l’entreprise, la distribution doit par contre respecter les heures d’entrée et de sortie du personnel. L’employeur ne peut donc s’y opposer si cette prescription est respectée.
L’employeur ne peut toutefois pas réserver un sort différent selon l’appartenance ou l’activité de tel ou tel syndicat sinon il y a discrimination syndicale.
Illustration d’une discrimination syndicale
Dans l’affaire en question, les magistrats considèrent que le syndicat ayant procédé à la distribution litigieuse est victime de la part de l’employeur de discrimination syndicale pour les motifs suivants :
- la distribution a bien eu lieu aux heures d’entrée et de sortie du personnel sur la plage horaire méridienne, l’accord d’entreprise prévoyant un horaire variable, étant précisé que la distribution a eu lieu à 12H15 ;
- l’employeur n’a pas reproché aux autres organisations syndicales la mise à disposition de tracts via les panneaux d’affichage ;
- le contenu du tract n’est pas confidentiel puisque les informations avaient déjà été diffusées non seulement par un autre syndicat, mais surtout par le service des ressources de l’employeur.
Deux types d’informations sont considérées comme confidentielles :
● celles prévues par la loi :
- informations délivrées au titre de l’exercice du droit d’alerte économique du CSE,
- les questions relatives aux procédés de fabrication,
- les informations relevant du secret des affaires ;
● celles reconnues par la jurisprudence, à savoir une information :
- déclarée comme telle par l’employeur,
- n’ayant pas fait l’objet d’une diffusion préalable,
- et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
En cas de diffusion d’une information, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de son caractère confidentiel.
Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2022, n° 20-15.005 (un syndicat peut distribuer des tracts pendant les plages mobiles en cas d’horaires variables)
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