Compétences acquises dans le cadre d’un mandat : un dispositif encadré par la loi mais ouvert à négociation
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Entretien professionnel des représentants du personnel : un cadre défini par la loi
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de formation professionnelle et d'avancement (Code du travail, art. L. 2141-5).
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme de certains mandats de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Les actions mises en œuvre à la suite de cet entretien peuvent-elles être considérées comme allant à l’encontre de la liberté syndicale ? En effet, le principe de liberté syndicale, et plus particulièrement, l’obligation de neutralité en découlant impose à l'employeur ou ses représentants de n’employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
C’est pourquoi, le Code du travail prévoit qu’un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Evaluation des compétences mise en place par accord collectif : nécessité d’un référentiel
Dans une affaire récente, deux syndicats contestent un accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel prévoyant des mesures pour l’accompagnement lors de l’exercice d’un mandat, et, notamment la réalisation d’un entretien de compétences et d’évaluation professionnelle. Ils demandent l’annulation et l’inopposabilité de l’article mettant en place cet entretien.
La Cour indique que, pour la prise en compte, dans son évolution professionnelle, de l’expérience acquise par le salarié dans l’exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif facultatif permettant l’appréciation par l’employeur, en association avec l’organisation syndicale, des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat, susceptibles de donner lieu à une offre de formation et dont l’analyse est intégrée dans l’évolution de carrière du salarié.
L’accord doit prévoir la mise en place d’un référentiel permettant d’identifier les compétences et le niveau d’acquisition afin de les intégrer dans un parcours professionnel. Dès lors que le déploiement d’un tel dispositif repose sur des critères objectifs et pertinents, il ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.
La cour d’appel a constaté que la méthodologie utilisée excluait toute discrimination ou atteinte à la liberté syndicale. En effet, la négociation de l’accord avait permis la prise en compte des suggestions des organisations syndicales, organisations syndicales également impliquées dans chaque étape du processus.
Cour de cassation, chambre sociale, 9 octobre 2019, n° 18-13.529 (pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l'expérience acquise par le salarié dans l'exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l'intéressé, permettant une appréciation par l'employeur, en association avec l'organisation syndicale, des compétences mises en oeuvre dans l'exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l'analyse est destinée à être intégrée dans l'évolution de carrière du salarié)
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