Consultation du CSE sur la réorganisation d’entreprise : la modification importante du projet postérieurement à l’avis du CSE rend nécessaire une nouvelle consultation de l’instance

Publié le 23/10/2019 à 08:38 dans Comité social et économique (CSE).

Temps de lecture : 3 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Le CSE doit être consulté sur les restructurations et compressions des effectifs. Il dispose d’un délai d’un à 3 mois pour se prononcer. Passé ce délai, toute modification importante du projet nécessitera une nouvelle consultation du comité.

Consultation du CSE sur une réorganisation d’entreprise : nécessité d’une information suffisante

Le CSE, et avant lui le comité d’entreprise et le CHSCT, des entreprises d’au moins 50 salariés doit être consulté, et donc rendre un avis, en cas de restructuration et compression des effectifs.

Une telle consultation doit précéder toute prise de décision par l’employeur.

Ce dernier doit alors fournir au CSE, afin qu’il puisse formuler un avis, des informations précises et écrites sur le projet envisagé.

Sauf accord collectif contraire, le CSE dispose d’un délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, pour rendre son avis. Ce délai peut être porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissements.

Ces délais courent à compter de la transmission des informations évoquées ci-dessus par l’employeur.

S’il estime ne pas disposer d’une information suffisante, le CSE peut saisir le président du tribunal de grande instance afin qu’il ordonne la communication les éléments manquants et, le cas échéant, la suspension des délais de consultation tant que l’information n’a pas été transmise.

A l’expiration de ces délais, l’absence d’avis du CSE vaut avis négatif.

Les débats judiciaires qui peuvent avoir lieu s’agissant de cette procédure de consultation portent bien souvent sur le caractère suffisant ou non de l’information reçue par le comité.

Consultation du CSE et réorganisation d’entreprise : nécessité de consulter à nouveau l’instance lorsque le projet fait l’objet de modifications importantes.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a pu préciser que, si le projet soumis à la consultation du comité subissait, après cette consultation, des modifications importantes, il était nécessaire de consulter à nouveau le comité sur le projet ainsi modifié.

En l’espèce, une entreprise avait consulté le CHSCT et le comité d’entreprise, sur un plan de restructuration et de réorganisation de ses activités.

S’agissant du volet social de ce projet, les instances avaient été consultées sur la base d’un « socle minimal » amené à évoluer postérieurement à leur consultation en cas de conclusion d’un accord avec les organisations syndicales sur le volet social.

Le comité d’entreprise rendait, à l’issue du délai qui lui était imparti, un avis négatif.

L’accord avec les organisations syndicales n’étant jamais intervenu, l’employeur décidait tout de même de modifier le projet, postérieurement à l’avis rendu par le comité d’entreprise, notamment par l’adoption de quatre notes RH.

La Cour de cassation indique alors que le comité d’entreprise doit être de nouveau consulté lorsque le projet sur lequel il a été initialement consulté fait l’objet de modifications importantes.

Sans pouvoir donner une définition exacte de ce qui pourrait constituer ou non une modification importante, la Cour de cassation précise néanmoins qu’il s’agit de modifications substantielles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail ou de formation professionnelle.

La Cour condamne l’employeur à procéder à une nouvelle consultation et à suspendre la mise en œuvre du volet social de son projet dans l’attente de l’avis des institutions.

Notez-le
Cette décision rendue s’agissant d’un comité d’entreprise et d’un CHSCT est en tous points transposable au CSE.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2019, n° 18-10.815 (le comité doit être à nouveau consulté lorsque le projet sur lequel il a été initialement consulté fait l'objet de modifications importantes)

3165

Geoffrey Del Cuerpo

Avocat au Barreau de Montpellier