Consultation du CSE : un formalisme simplifié pour adapter les délais de remise d’avis ou d’expertise ?

Publié le 24/07/2020 à 07:13, modifié le 11/09/2020 à 11:46 dans Comité social et économique (CSE).

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Les élus du comité social et économique disposent d’un délai restreint afin de rendre leur avis lors des consultations engagées par l’employeur. Déterminer le terme de ce délai est essentiel car, une fois le délai passé, l’employeur peut arrêter la procédure de consultation sans s’exposer à un délit d’entrave. Les juges viennent d’apporter un éclairage sur le formalisme à respecter lorsque les parties souhaitent aménager les délais légaux de remise de ces avis.

Avis des élus du CSE : pas d’obligation de résolution pour aménager les délais de remise

Les élus du comité social et économique sont amenés à rendre un avis suite à chaque procédure d’information-consultation entamée par l’employeur. Cet avis, favorable ou défavorable, doit être rendu avant le terme d’un certain délai. Passé ce délai, faute d’avis formel rendu, l’employeur peut clore la consultation en considérant que la position du CSE est défavorable.

Le Code du travail précise le délai dans lequel les élus doivent rendre cet avis. Dans le cas général, il est d’un mois. Passant à 2 mois en cas de saisine par les élus d’un expert pour les aider à choisir leur position et passant à 3 mois si une consultation est organisée au niveau du CSE central et d’au moins un CSE d’établissement et qu’une expertise est demandée à ces deux niveaux. Des délais particuliers sont prévus par la loi, par exemple en cas de licenciement économique.

Ces délais légaux peuvent être modifiés par un accord d’entreprise conclu par l’employeur et les syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE ou, à défaut de délégué syndical dans l’entreprise, un accord conclu entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du CSE.

Cet accord employeur-CSE doit en principe, selon les termes mêmes de l’article L. 2312-16 du Code du travail, donner lieu à une adoption « à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité ».

Les juges viennent de préciser qu’une adaptation des délais par accord entre employeur et élus du CSE ne nécessite pas un vote formel d’une résolution en réunion et peut résulter d’un simple échange entre les parties et d’une fixation de date de consultation après remise des informations par accord entre président et secrétaire du CSE. A noter que la décision du 8 juillet 2020 concernée est rendue pour un comité d’entreprise, mais les règles sont identiques sur le sujet pour les comités sociaux et économiques.

La décision des juges s’applique à une prolongation du délai offert aux élus. On peut s’interroger si la décision aurait été là-même pour une réduction du délai légal. Faute de jurisprudence récente, il convient pour l’employeur de considérer qu’une réduction du délai légal nécessite bien le vote d’une résolution par la majorité des élus titulaires du CSE.

Attention
Le délai est aussi une question-clé pour la remise du rapport par l’expert choisi par les élus du CSE dans le cadre d’une procédure d’information-consultation. Le rapport réalisé par l'expert doit être en principe remis aux élus du CSE dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai pouvant être repoussé de 2 mois par accord entre employeur et CSE, « adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel ». Là encore, les juges considèrent que l’adaptation du délai peut résulter simplement d’un échange entre les parties et d’un accord entre président et secrétaire du CSE, sans vote formel d’une résolution par les élus titulaires. L’employeur ne peut donc pas refuser de payer une expertise dont le rapport est remis hors délai légal si le délai a été aménagé selon le cadre souple défini par les juges.

Avis des élus du CSE : une jurisprudence toujours plus fournie

La question du délai de remise des avis par les élus du CSE donne lieu à toujours plus de jurisprudences. Il est vrai que la rédaction du Code du travail sur ce sujet porte à discussion.

Ainsi, un sujet fait l’objet d’une attention particulière : jusqu’à quand les élus peuvent saisir les juges pour interrompre le délai de remise de l’avis ? La limite prévue par la loi est le terme du délai légal laissé à leur disposition pour rendre cet avis. Les juges ont précisé dans une récente décision, revirement de jurisprudence, que le fait que le juge rende sa décision postérieurement au terme du délai initial ne le prive pas de prolonger ou fixer un nouveau délai de remise de l’avis (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.759). Dès lors que les élus ont bien saisi les juges avant le terme de ce délai initial.

Les élus peuvent saisir le juge sans tenir compte d’une limite de temps si l’employeur n’a communiqué aucune information au moment de lancer la procédure d’information-consultation. Mais, une information même très incomplète lance le délai initial et oblige bien les élus à saisir les juges dans ce délai initial pour ne pas se voir opposer une forclusion. Principe fort affirmé par les juges (Cass. Soc., 27 mai 2020, n° 18-26483).

Important
Il ne faut pas oublier que ces délais de remise des avis ainsi que les délais encadrant les expertises font l’objet d’adaptations pour toutes les consultations portant « sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ». Entre le 4 mai 2020 et le 23 août 2020. Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer à l’article « Information/consultation du CSE durant la crise sanitaire : quels changements ? ».

Vous devez rendre un avis suite à une consultation de votre employeur ? Pour vous aider dans ce rôle, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Comité social et économique : agir en instance unique ».


Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 19-10.987 « Les délais de consultation du comité d’entreprise (désormais CSE) peuvent être prolongés d’un commun accord entre le comité et l’employeur »

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Olivier Castell

Expert en droit du travail et relations sociales, www.didrh.fr

Auteur des documentations SOCIAL BATIMENT, SOCIAL TRAVAUX PUBLICS et RESPONSABLE ET GESTIONNAIRE PAIE BTP pour les Editions Tissot. Formateur en droit du travail auprès des entreprises et des …