Contentieux des élections professionnelles : dans quel délai contester la validité d’une décision unilatérale fixant les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin ?
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Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sont, sauf exceptions, déterminées entre l’employeur et les organisations syndicales par accord. Cependant, à défaut d’accord et en l’absence de saisine du tribunal judiciaire, celles-ci sont fixées par décision unilatérale. Mais que cela emporte-t-il comme conséquences en cas de contestation ?
Contentieux des élections professionnelles : la contestation d’une décision unilatérale est soumise à conditions
Dans cette affaire, cinq sociétés regroupées conventionnellement sous forme d’union économique et sociale (UES) entendaient organiser leurs élections professionnelles.
A ce titre, deux accords, l’un portant sur le recours au vote électronique, et l’autre portant sur le nombre et la composition des collèges électoraux, avaient été conclus. Néanmoins, aucun protocole d’accord préélectoral n’avait pu voir le jour.
Bien entendu, l’échec de ces négociations emporta pour conséquences d’une part, l’intervention de la DIRECCTE pour la répartition des salariés et des sièges entre collèges pour le CSE de deux de ces cinq sociétés notamment, et d’autre part, la fixation par l’employeur des modalités d’organisation des élections par le biais d’une décision unilatérale en date du 27 septembre 2019, en l’occurrence litigieuse.
En effet, après le premier tour des élections professionnelles, la Fédération Communication conseil culture CFDT (F3 CFDT) entendit soulever, en saisissant le tribunal compétent, différentes irrégularités relatives aux modalités d’organisation arrêtées unilatéralement par l’employeur. Plus spécifiquement, ladite Fédération souhaitait contester le choix qui avait été fait, par l’employeur, d’un bureau de vote unique.
Déboutée de ses demandes au motif qu’elle n’avait émis aucune réserve au moment du dépôt de sa liste électorale, la Fédération forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que le silence gardé quant aux modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote arrêtées par décision unilatérale de l’employeur au moment du dépôt de sa liste et en l’absence d’accord, ne valait aucunement acquiescement des conditions fixées.
La Cour de cassation confirma la position antérieurement adoptée.
En effet la fédération, au regard de la nature des irrégularités soulevées se trouvait forclose dans sa démarche, celle-ci n’ayant pas, a minima, émis de réserves au moment du dépôt des listes de candidats, voire au mieux, saisi le juge judiciaire d’un contentieux dit préélectoral.
La contestation d’une décision unilatérale est reléguée, à défaut du respect des conditions requises, au rang du contentieux préélectoral !
La Cour en rappelant que :
« En l’absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections et demander à ce titre l’annulation des élections ».
Réaffirme ouvertement le distinguo à opérer entre le contentieux pré et post-électoral. Elle atteste de sa volonté de sécuriser encore et toujours le process électoral, tout en calquant au final sa position sur les règles applicables à la contestation d’un protocole d’accord préélectoral pourtant valablement conclu (Cass. soc., 24 novembre 2021, n°20-20962).
Ainsi et forts de cette décision n’oubliez aucunement, en cas de désaccord sur les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin à venir et fixées par décision unilatérale, de saisir le juge judiciaire de vos griefs voire, en cas de non saisine mais aux fins de préserver votre droit à contestation post élections, d’émettre vos réserves quant au(x) point(s) de désaccord(s) soulevé(s).
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