Contentieux relatif aux listes électorales et à l’éligibilité d’une catégorie de personnel : quel tribunal est compétent territorialement ?
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Régularité des élections professionnelles : tribunal compétent
Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire (auparavant, tribunal d’instance).
Le tribunal qui est compétent territorialement est celui dans le ressort duquel ont eu lieu, ou vont avoir lieu les élections. Si elles se déroulent dans un établissement distinct, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé cet établissement.
Le Tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande en annulation d'élections professionnelles est celui dans le ressort duquel a eu lieu la proclamation des résultats des élections, laquelle constitue la dernière formalité qui, seule, confère aux élus la qualité de représentants du personnel.
Si la contestation concerne l’organisation des élections qui se sont déroulées dans un lieu unique, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où se sont déroulées les élections.
Qu’en est-il lorsque la contestation porte sur la composition des listes électorales et sur l’éligibilité d’une catégorie de personnel ?
Régularité des élections professionnelles : le tribunal compétent est celui du lieu du dépouillement et de proclamation des résultats
En l’espèce, un premier tour des élections des représentants du personnel aux CSE était intervenu dans une société selon les modalités prévues par un protocole d’accord préélectoral signé à Paris. Le protocole d’accord préélectoral incluait les responsables de plateformes ou de sites, quand bien même celui pour les délégués de proximité les excluait.
Critiquant ce protocole en raison de l’absence d’exclusion d’une catégorie de salariés comme éligibles et électeurs, un syndicat a saisi une première fois le tribunal de Paris pour faire modifier les listes électorales et une seconde pour faire annuler le premier tour des élections des membres titulaires et suppléants de l’ensemble des comités sociaux et économiques, pour le troisième collège.
Le tribunal a retenu que le litige portait sur la régularité des élections et s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal d’une autre ville. La société s’est alors pourvue en cassation en arguant que lorsque le litige portait sur les dispositions d’un accord préélectoral unique organisant les élections d’un CSE central et de plusieurs CSE d’établissements d’une entreprise ainsi que sur l’annulation des élections de l’ensemble de ces CSE, le tribunal d’instance territorialement compétent était celui dans le ressort duquel le protocole d’accord préélectoral avait été signé et les listes électorales élaborées, soit à Paris.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Il est rappelé d’abord que s’agissant d’une contestation de l’inscription sur les listes électorales et de l’éligibilité d’une catégorie de personnel, le tribunal a exactement retenu que le litige portait sur la régularité des élections.
Ensuite, conformément au protocole d’accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les CSE de l’entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors du ressort du tribunal. Le litige ne relevait alors pas de la compétence territoriale du tribunal même si le protocole d’accord préélectoral avait été signé dans son ressort.
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 2020, 19-16.438 (Dès lors que le litige concerne l’inscription sur les listes électorales d’une catégorie de personnel et son éligibilité, il relève du contentieux relatif à la régularité des élections professionnelles. Ce litige doit être porté devant le tribunal du lieu de dépouillement et de proclamation des résultats)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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