Contrat conclu par le CE avec tacite reconduction
Temps de lecture : 3 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Les faits
Le 27 avril 2011, le CE de la société M. conclut avec un prestataire un engagement de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction, lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Le 24 avril 2013, le comité d’entreprise notifie à son cocontractant la résiliation de son contrat en se prévalant des dispositions de l’article L. 136–1 du Code de la consommation.
Mais le 19 mai 2014, estimant que le CE est toujours lié contractuellement, la société l’assigne en paiement d’une somme correspondant au service annuel de la prestation convenue.
Ce qu’en disent les juges
Pour le prestataire, comme la date butoir pour résilier le contrat initial n’a pas été respectée, il estime que le CE est de nouveau engagé pour 12 mois.
Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui estime que le comité d’entreprise doit être protégé par le Code de la consommation en tant que non-professionnel. Et la Cour d’énoncer que lorsqu’il gère les activités sociales et culturelles, « le comité d’entreprise agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Conséquence : il bénéficie des dispositions de l’article L. 136–1 du Code de la consommation.
D’après cet article, tout professionnel prestataire de services qui a conclu avec un consommateur ou un non-professionnel un contrat à tacite reconduction doit l’informer par écrit, avant l’arrivée du terme, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Il doit le faire au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant la fin de la période dont dispose le consommateur ou le non-professionnel pour faire savoir qu’il ne souhaite pas se réengager. Si le professionnel ne respecte pas cette formalité, son cocontractant peut, à tout moment, mettre un terme au contrat tacitement reconduit. Autrement dit, la tacite reconduction ne joue plus.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 juin 2016, n° 15–17.369 (le CE agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions des dispositions protectrices du code de la consommation)
- Représentants du personnel : peuvent-ils agir en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur ?Publié le 03/12/2021
- Passage du CE au CSE : des conséquences sur le contenu de la BDESPublié le 25/11/2021
- Rappel de budget de fonctionnement : délai pour agirPublié le 13/03/2020
- La liberté de circulation des représentants du personnel et le principe de sécurité dans l’entreprise : quelle articulation ?Publié le 29/11/2019
- CSE : et si l'employeur ne réorganise pas d'élections dans les temps ?Publié le 18/09/2019