Contrôle de l’activité par un salarié habilité : pas de consultation du comité d’entreprise
Temps de lecture : 3 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Les faits
Un vendeur-approvisionneur d’une société de machines de distribution de boissons et de friandises installée dans le métro est licencié pour faute grave. Son employeur lui reproche de n’avoir pas enregistré ses passages, de n’avoir pas remis la recette d’un distributeur automatique et de n’avoir pas retiré certains produits périmés.
Si l’employeur s’en est aperçu, c’est que l’entreprise avait prévu des contrôles aléatoires sur la manipulation de la monnaie, à partir du moment où elle est engagée dans les distributeurs jusqu’à sa remise aux récolteurs professionnels.
Et là, les deux contrôleurs de la cellule chargée d’opérer des vérifications du travail des vendeurs approvisionneurs avaient constaté, sur l’un des distributeurs l’existence d’un blocage de monnaie au niveau de la goulotte à hauteur de 35,73 €, recette ramassée mais non versée dans le sac de caisse par le salarié contrôlé.
Elle avait aussi prévu des contrôles produits et des contrôles des procédures de travail. Or, le salarié contrôlé n’avait pas non plus indiqué son passage sur la fiche d’enregistrement de l’appareil, ni retiré des produits périmés.
Le salarié conteste son licenciement estimant que ces faits auraient été établis à partir de moyens de preuve illicites, le dispositif de contrôle n’ayant pas été soumis à la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise.
Ce qu’en disent les juges
Le salarié qui conteste son licenciement invoque l’article L. 2323–32 alinéa 3 du Code du travail selon lequel le comité d’entreprise doit être est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Mais la Cour de cassation ne lui donne pas gain de cause et valide le licenciement.
Elle estime dans le cas présent que « le simple contrôle de l’activité d’un salarié par l’employeur ou par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, même en l’absence d’information et de consultation préalable du comité d’entreprise, un mode de preuve illicite ».
Autrement dit, l’employeur peut se fonder sur les faits établis par ce dispositif de contrôle pour justifier le licenciement du salarié. Cela fait partie de son pouvoir de direction que de contrôler le travail des salariés.
La solution aurait été différente si la surveillance avait été faite par une société de surveillance extérieure à l’entreprise chargée par l’employeur de contrôler, à leur insu, l’utilisation par les salariés de ces distributeurs.
Pour en savoir plus sur les attributions du comité d’entreprise, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Guide pratique des Représentants du Personnel ».
Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11–14241 (le contrôle de l’activité d’un salarié par l’employeur ou par un service interne à l’entreprise ne constitue pas, même en l’absence de consultation préalable du CE, un mode de preuve illicite)
- Représentants du personnel : peuvent-ils agir en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur ?Publié le 03/12/2021
- Passage du CE au CSE : des conséquences sur le contenu de la BDESPublié le 25/11/2021
- Rappel de budget de fonctionnement : délai pour agirPublié le 13/03/2020
- La liberté de circulation des représentants du personnel et le principe de sécurité dans l’entreprise : quelle articulation ?Publié le 29/11/2019
- CSE : et si l'employeur ne réorganise pas d'élections dans les temps ?Publié le 18/09/2019