Covid-19 : les délais de consultation dérogatoires du CSE au conseil d'Etat
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Délais dérogatoires pour rendre un avis : quelques rappels
En vue de favoriser une reprise rapide de l’activité économique tout en préservant la santé et la sécurité des salariés, l’article 9 de l’ordonnance du 22 avril prévoyait qu’un décret raccourcirait certains délais relatifs à l’information - consultation du CSE. Le décret mentionné par l’ordonnance est paru le 2 mai 2020
Depuis le 3 mai 2020 et jusqu’au 23 août 2020, lorsque les décisions de l’employeur ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :
- 8 jours (au lieu d’1 mois) pour les consultations sans intervention d’un expert ;
- 12 jours pour le comité central et 11 jours pour les autres comités (au lieu de 2 mois), en cas d’intervention d’un expert ;
- 12 jours (au lieu de 3 mois), en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertise(s) pour les consultations à double niveau (se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissements).
Pour les consultations à double niveau, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 1 jour (au lieu de 7 jours), avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
Les Éditions Tissot vous proposent de télécharger une synthèse des délais d’information-consultation dérogatoires.
![](https://static.editions-tissot.fr/bundles/webactufront/img/gdsDownload.png)
Délais dérogatoires pour rendre un avis : les textes les instituant ne sont pas suspendus par le Conseil d’Etat
Il a été demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution :
- du décret du 2 mai 2020 qui adapte temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du CSE ;
- de l’article 9 de l’ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Le juge des référés peut être saisi d’une demande en annulation ou en réformation d’une décision administrative. Lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets.
Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l’ordonnance et de son décret d’application, les organisations syndicales ont fait valoir que la date de fin de leur application (23 août) ne permettait pas au juge du fond de se prononcer en temps utile sur leur légalité et que leurs dispositions portaient des atteintes graves et immédiates sur les droits des membres du CSE et par suite sur ceux des salariés qu’ils représentaient.
Le Conseil d’Etat considère que la condition d’urgence n’est pas remplie et rejette ainsi les requêtes des organisations syndicales. Elles vont désormais être examinées sur le fond.
Cette décision est motivée par le fait que le CSE, lorsqu’il ne s’estime pas en mesure de se prononcer utilement sur un projet soumis à son avis par l’employeur, notamment en raison de ce qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants sur le projet peut saisir le tribunal judiciaire afin qu’il statue selon la procédure accélérée au fond et qu’il décide de la prolongation du délai au terme duquel le comité est réputé avoir rendu son avis sur le projet.
En outre, les dispositions des textes contestés ne s’appliquent qu’à un périmètre restreint de décision de l’employeur. Les licenciements de plus de 10 salariés sur une période de plus de 30 jours sont par exemple exclus. Ainsi au regard de la gravité de la crise économique et sociale actuelle, la mise en œuvre immédiate des textes répond à des exigences d’intérêt général tenant notamment à la reprise, dans le respect de la protection de la santé, de l’activité des entreprises et de leurs salarié et à la protection de l’emploi.
Conseil d’Etat, ordonnance n°441032 du 30 juin 2020 (Les textes qui mettent en place les délais dérogatoires pour l’information/consultation du CSE ne sont pas suspendus pour défaut d’urgence eu égard à la gravité de la crise économique et sociale actuelle. Le CSE qui ne s’estime pas en mesure de se prononcer utilement sur un projet soumis à son avis par l’employeur peut saisir le tribunal judiciaire afin que le délai soit prorogé)
Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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