CSE : comment fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts ?
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Renforcement du pouvoir décisionnel de l’employeur
Le décret relatif au CSE renforce le rôle de l’employeur dans la détermination des établissements distincts.
Lorsque qu’aucun accord n’est conclu (accord d’entreprise majoritaire, ou à défaut accord entre l’employeur et le CSE), il incombe à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (C. trav., art L. 2313-4). L’interprétation du juge semble ici transposée au CSE.
Zoom Tissot :
A notre sens, l’accord d’entreprise majoritaire déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts s’impose dès la date d’entrée en vigueur du décret d’application, soit le 1er janvier 2018 (C. trav., art. L. 2313-2).
Notons que le nombre et le périmètre des établissements distincts étaient jusqu’alors fixé par un accord d’entreprise intégré au protocole d’accord préélectoral. C’était seulement si aucune négociation n’avait eu lieu, en raison d’une carence des syndicats que l’employeur pouvait prendre une telle décision unilatérale.
En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise. L’employeur doit porter sa décision à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Contestation de la décision de l’employeur auprès du DIRECCTE
La contestation de la décision prise par l’employeur doit être faite auprès du DIRECCTE. Peuvent alors contester la décision de l’employeur devant le DIRECCTE dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés :
- les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale ;
- le CSE lorsque les négociations se sont déroulées avec celui-ci
Le DIRECCTE a alors 2 options :
- soit il rend une décision explicite, dans les 2 mois à compter de la réception de la contestation, par LRAR portant mention des voies et délais de recours ;
- soit il rend une décision implicite de rejet (défaut de réponse à l’expiration du délai de 2 mois).
Contestation de la décision du DIRECCTE devant le tribunal d’instance
En cas de recours contre la décision du DIRECCTE c’est le tribunal d’instance qui sera compétent, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il devra être saisi dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision administrative.
En cas de décision implicite de rejet, seuls les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ou le CSE lorsque des négociations ont été engagées avec lui peuvent saisir le tribunal d’instance dans ce même délai.
La saisine se fait via une déclaration au greffe.
Le DIRECCTE peut être sollicité pour éclairer les éléments du dossier. En effet, sur demande du greffe, le DIRECCTE est invité à justifier de l’accomplissement de la notification ou à défaut de la réception de la contestation. Le juge peut également lui demander de dresser un rapport établissant les éléments de droit et de fait ayant fondé sa décision.
Le tribunal statue en procédure accélérée dans les 10 jours de sa saisine « sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées ». Cette décision est notifiée dans les 3 jours par LRAR. Le tribunal statue en dernier ressort et sa décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours.
Soulignons que dans le cadre d’une UES regroupant au moins 11 salariés, dans laquelle un CSE central et des CSE d’établissements doivent être mis en place, la procédure est identique. En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le CSE, l’un des employeurs mandaté par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts. Les voies de recours et les délais de prise de décision par le DIRECCTE ou le tribunal d’instance seront les mêmes.
Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, Jo du 30
Juriste-rédactrice
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