Dans quels cas et dans quels délais peut-on contester les résultats d’une élection professionnelle ?
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La contestation des résultats d’une élection professionnelle obéit à des règles strictes qui cherchent à trouver un équilibre entre l’importance de garantir la sincérité de ces résultats, compte-tenu des enjeux, et l’importance d’assurer une certaine stabilité des mandats ainsi attribués.
Les contestations qui peuvent être portées après les résultats d’une élection concernent la régularité des opérations électorales : les fraudes ou erreurs dans le scrutin, le dépouillement, les conditions d’éligibilité ou la régularité du PV de carence.
Pour obtenir l’annulation des élections, il faut :
- saisir le tribunal d’instance ;
- par voie de déclaration au greffe du tribunal, sur place ou par courrier recommandé identifiant clairement son auteur et les « personnes intéressées » (employeur, syndicats, candidats, etc.) ;
- dans le délai impératif de 15 jours qui débute le lendemain de la publication des résultats de l’élection (même si les irrégularités ont été connues plus tard) ;
- à l’exception de la contestation du PV de carence qui est recevable dans un délai de 15 jours à compter du moment où le demandeur en a eu connaissance (par exemple : un syndicat qui souhaite contester le PV de carence rédigé à l’issue d’une élection qu’il estime irrégulière peut le faire dans les 15 jours de la réception par lui de la copie du PV de carence adressé par l’inspection du travail, même si le PV de carence a été rédigé plus de 15 jours avant ; pour les salariés, ce serait la date de l’affichage obligatoire du PV de carence).
En conséquence, les contestations qui portent sur la mesure de la représentativité, puisqu’elle est réalisée au premier tour, doivent être déposées dans les 15 jours des résultats du premier tour ou du PV de carence établi pour le premier tour.
Quelques précisions sur le délai :
- il ne débute qu’à compter de la proclamation nominative des élus. En conséquence, si le premier tour s’est soldé par un PV de carence, il est possible de contester aussi bien ce premier tour que le second du moment que la contestation est introduite dans les 15 jours de la proclamation des élus du second tour ;
- en cas de saisine par courrier, c’est la date d’envoi qui compte (il peut être posté jusqu’à minuit au jour d‘expiration du délai) ;
- si plusieurs actions sont exercées aux mêmes fins à l’égard des mêmes élections, la première saisine interrompt le délai de forclusion (c’est-à-dire le laps de temps pendant lequel il est possible d’exercer une action en justice) au bénéfice des autres demandeurs dont l’action est donc recevable même après la fin du délai, du moment que la première demande est bien formée dans le délai.
Le tribunal statue en dernier ressort, en principe dans les 10 jours de sa saisine, sans frais ni forme de procédure. Il convoque toutes les parties intéressées 3 jours à l’avance. Sa décision est transmise dans les 3 jours par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est d’exécution immédiate et la seule voie de recours est le pourvoi en cassation, sur des motifs de droit et non de fait, dans les 10 jours.
Le recours en « opposition » qui permet, à la place de l’appel, à une partie intéressée mais qui n’aurait pas assisté à la procédure de première instance (jugement rendu « par défaut ») de faire rejuger l’affaire par le même tribunal, est également impossible. Après avoir plusieurs fois changé de position, la Cour de cassation a à nouveau fermé cette voie de recours depuis janvier 2014.
Seules certaines irrégularités aboutissent à une décision d’’annulation :
- irrégularités touchant aux principes généraux du droit électoral (secret du vote, composition du bureau de vote, publicité du dépouillement, absence d’affichage de l’invitation à négocier, défaut de neutralité de l’employeur durant la campagne électorale, collège privé de sièges, etc.) ;
- irrégularités ayant une influence sur les résultats du scrutin (attribution des sièges ou audience syndicale) ;
- peu importe que la cause de l’annulation relève de la responsabilité de l’employeur ou non ;
- mais pas, par exemple, le non-respect du délai légal pour la transmission des invitations (un mois avant l’échéance des mandats en cours).
Une contestation peut aboutir à ne pas annuler et recommencer l’ensemble des élections mais seulement le(s) scrutin(s) concerné(s) : un certain collège, ou un certain tour du scrutin.
Remarques sur les conséquences de l’annulation. II faut distinguer deux situations :
- si les membres du CE ont désigné les membres du CHSCT avant l’annulation des élections du CE et des DP, alors cette annulation n’entraine pas de conséquence sur la désignation des membres du CHSCT. L’annulation des élections du CE et des DP n’entraine pas l’annulation de la désignation des membres du CHSCT ;
- si les membres du CE ont désigné les membres du CHSCT après l’annulation des élections du CE et des DP, alors l’annulation des élections du CE et des DP entraine l’annulation de la désignation des membres du CHSCT.
Ainsi, l’annulation des élections du CE et des DP ne joue que pour l’avenir et non le passé. Tout acte auquel procèdent les membres du CE et des DP avant l’annulation des élections reste valide, peu importe que les élections du CE et des DP soient a posteriori annulées.
Remarque sur la contestation des candidatures : elle peut être portée aussi bien avant le déroulement des élections qu’après les résultats. Lorsqu’elle est portée avant le déroulement, la décision rendue par le tribunal d’instance n’est susceptible d’aucun recours. En revanche, il sera possible d’introduire cette contestation après les résultats de l’élection devant le tribunal d’instance, qui rendra alors une décision pouvant, elle, être contestée par un pourvoi en cassation.
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