Délégué syndical : sous certaines conditions, un adhérent peut exercer ce mandat
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Délégué syndical : en principe, il est choisi parmi les candidats aux élections
Une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, peut désigner un délégué syndical (DS). Elle doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit cette condition de légitimité électorale, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse cette condition, ou encore si l'ensemble des élus qui remplissent la condition renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut toutefois désigner un délégué syndical parmi les autres candidats.
Délégué syndical : par exception, un simple adhérent peut être désigné DS
A défaut de candidat aux élections susceptible d’être désigné délégué syndical, l’organisation syndicale peut choisir le délégué syndical parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
A la lettre du Code du travail, on pourrait donc penser que ce n’est qu’à défaut de candidat susceptible d’être désigné délégué syndical selon les critères précités que l’organisation peut se tourner vers un simple adhérent. Autrement dit, le syndicat devrait d’abord s’assurer qu’aucun candidat, quelle que soit la liste sur laquelle il s’était présenté aux élections professionnelles, ne puisse être désigné pour pouvoir choisir le délégué syndical parmi ses adhérents n’ayant pas été candidats.
Ce n’est cependant pas l’interprétation retenue par la Cour de cassation. Celle-ci rappelle en effet que le législateur a voulu éviter l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. Il en résulte que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, le Code du travail n'exige pas pour autant de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical.
Dans le but de favoriser la présence de délégués syndicaux dans chaque établissement, le juge fait donc prévaloir l’appartenance syndicale sur la légitimité électorale et sur la candidature aux dernières élections professionnelles. Par conséquent, une organisation syndicale dont les candidats dans l’établissement ont renoncé à occuper le mandat de délégué syndical, peut valablement désigner son délégué parmi ses simples adhérents, quand bien même l’établissement comporterait des candidats présentés sur d’autres listes.
Pour mieux appréhender le rôle du délégué syndical ou du représentant de la section syndicale, les Editions Tissot vous suggèrent leur documentation « Comité social et économique : agir en instance unique ».
Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 19-14.605 (s’il n’est pas exclu qu’un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d’un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l’accepte librement, l’article L. 2143-3 du code du travail n’exige pas de l’organisation syndicale qu’elle propose, préalablement à la désignation d’un délégué syndical, à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d’être désigné délégué syndical)
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