Délégués syndicaux : liberté de circulation dans l’entreprise en période de crise sanitaire
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Délégués syndicaux : libre circulation dans l’entreprise, un principe d’ordre absolu
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE, les représentants syndicaux au comité et les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Dans une affaire récente, un salarié d’une société de construction aéronautique, désigné comme délégué syndical CGT et comme représentant syndical au sein du CSE s’est vu refuser, par son employeur, l’accès à son site malgré la réouverture partielle de l’établissement en date du 23 mars 2020. Le délégué syndical a assigné avec son syndicat l’entreprise devant le tribunal judiciaire pour violation de la liberté syndicale et de la liberté de circulation des représentants du personnel dans l’entreprise.
Du point de vue de l’employeur, ce refus était justifié au regard :
- du principe général de confinement, applicable à tout citoyen et prévalant dans la période ;
- des restrictions drastiques concernant les déplacements, découlant directement de cette situation de confinement et ce, à l’exception notamment des trajets domicile - lieu de travail pour les seuls déplacements impérieux et ne pouvant donc être différés ;
- du protocole sanitaire, mis en place par la société au moment de sa réouverture partielle, dans le respect des prescriptions légales et réglementaires dérogatoires qui, bien que restreignant le nombre de présents et leur liberté de circulation hors poste de travail, s’applique uniformément à tous les salariés (y compris les représentants du personnel) et demeure proportionné au but recherché à savoir, la préservation de la santé et de la sécurité de tous ;
- de l’accès néanmoins effectif (puisque autorisé), via autorisation de déplacement permanente, des secrétaires et secrétaires adjoints du CSE, de la CSSCT, de tout membre volontaire de la CSSCT ainsi que de représentants de chaque organisation syndicale membres de la CSSCT ou en activité sur site ;
- du caractère non indispensable de la présence du salarié en cause, compte tenu des mesures de prévention prises et des garanties apportées, en tout état de cause, par la présence des représentants ci-dessus listés bénéficiant d’une autorisation permanente de déplacement.
Malgré l’argumentaire de la société et, partant du simple constat que des délégués syndicaux et des membres du CSE, non membres de la CSSCT, ne pouvaient accéder au site en question, le tribunal judiciaire souligne l’atteinte portée à leur liberté de déplacement pour le moins absolue. Il rappelle à cette fin que, « le mandat des délégués syndicaux et membres du CSE excède les seules questions relatives à la santé et à la sécurité au travail, quelles que cruciales que celles-ci soient devenues dans la période particulière d’état d’urgence sanitaire ».
Néanmoins, cela suffit-il à caractériser un trouble manifestement illicite ?
Délégués syndicaux : libre circulation dans l’entreprise maintenue en période d’urgence sanitaire
Pour rappel, le trouble manifestement illicite est constitué par tout fait qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour autant, et comme vu précédemment, cette violation doit être appréciée à la lumière des textes en vigueur et ce, pour être en mesure de déterminer si l’atteinte portée, certes ici indéniable, reste néanmoins « justifiable » par un intérêt potentiellement plus grand.
En l’espèce et après :
- analyse de l’ensemble des prescriptions d’urgence alors en place ;
- rappel de l’obligation de moyen renforcée pesant tout de même sur l’employeur en matière de santé et de sécurité ;
- étude du protocole sanitaire, des préconisations diverses mises en place par la société et des mesures impulsées pour l’animation des instances représentatives du personnel notamment,
les juges en déduisent que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé quant à l’exercice des mandats des membres du CSE non membres de la CSSCT, une présence d’élus de ce comité en la personne du secrétaire et du secrétaire adjoint étant actée.
En revanche, concernant l’exercice du mandat de délégué syndical et en particulier de délégué syndical CGT, que le salarié en cause est seul à occuper, la restriction d’accès et de circulation sur le site qui lui est opposée et donc, l’absence de possibilité de communication avec les salariés présents sur le site (la communication syndicale par mail étant interdite), « est disproportionnée au but recherché et légitime de protection sanitaire de l’ensemble des salariés et constitue un trouble manifestement illicite ».
Ainsi, la demande formée par le salarié en sa qualité de délégué syndical en charge est accueillie, bien que devant s’exercer dans le strict respect des conditions sanitaires imposées à tous les salariés et selon des modalités validées par la médecine du travail, à l’instar des visites de site des membres de la commission SST, afin de rendre compatible l’exercice de cette liberté de circulation avec la garantie, due par l’employeur à tous les personnels présents de conditions garantissant leur sécurité sanitaire.
Une analyse à double vitesse, tenant compte du rôle de chaque protagoniste, mais aussi des moyens et modalités lui étant laissés pour les exercer.
Tribunal judiciaire de Saint Nazaire, 27 avril, RG 20/00125
De formation supérieure en droit social éprouvée, sur le terrain, par des années d'application quotidienne du droit du travail, des relations sociales et de la négociation collective, j’ai toujours …
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