Désignation du délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés : le parrainage syndical ne lie pas définitivement un élu
Temps de lecture : 4 min
C’est un revirement de jurisprudence à ne pas manquer. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le rôle de délégué syndical est nécessairement pourvu par un membre de la délégation du personnel au CSE. Les élections professionnelles constituent, de ce fait, une étape décisive dans le processus de sa désignation. Les étiquettes syndicales instituées par le résultat du scrutin amènent parfois les syndicats à s’interroger sur leur valeur : peut-on s’en détacher pour désigner un élu présenté sur la liste d’un autre syndicat ? Retour sur la récente décision de la Cour de cassation.
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Essayer gratuitement pendant 30 joursJe me connecteLes salariés susceptibles d’être désignés délégué syndical
Réservée aux syndicats représentatifs, la désignation des délégués syndicaux (DS) obéit à des modalités particulières pour les entreprises employant moins de 50 salariés (Code du travail, art. L. 2143-6).
Et pour cause, une sélection doit être opérée parmi, et seulement parmi, les membres de la délégation du personnel du CSE. Les fonctions de représentant du personnel et de représentant syndical se retrouvent alors, par la force de la loi, cumulées et indexées.
Ainsi, une fois désigné, le délégué syndical accomplit son mandat jusqu’au terme de son mandat d’élu. De même, sauf disposition conventionnelle contraire, ce mandat supplémentaire n'ouvre pas droit à un crédit d'heures de délégation. En d’autres termes, les heures de délégation déjà mises à sa disposition en vertu de sa qualité d’élu peuvent être utilisées dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
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Par principe, un élu suppléant ne peut pas être désigné en tant que délégué syndical. Néanmoins, cette désignation devient exceptionnellement possible si ce dernier dispose d’un crédit d’heures de délégation.
Seulement, un délégué syndical reste parfaitement en droit de démissionner de son mandat et de revenir sur cette décision. Mais alors, dans cette hypothèse, peut-il décider d’accomplir un nouveau mandat pour un syndicat différent de celui l’ayant parrainé aux élections professionnelles ?
Déjà confrontée à cette problématique par le passé, une solution était clairement posée par la Cour de cassation : une désignation de cette nature est impossible et doit être annulée le cas échéant. Dès lors, un syndicat ne peut désigner comme délégué syndical qu’un élu dont la candidature a été présentée :
- par ce même syndicat ;
- ou librement, c’est-à-dire sans étiquette syndicale.
De quoi clore aisément le litige lui étant soumis ? Absolument pas.
L’étiquette syndicale d’un élu ne fait pas obstacle à sa désignation par un autre syndicat
La Cour de cassation était saisie des faits suivants. Une entreprise, employant quarante-trois salariés, organise des élections professionnelles. A l’issue du scrutin, un salarié, inscrit sur une liste établie par la CFTC, est élu membre titulaire puis désigné délégué syndical par ce même syndicat. Un an plus tard, ce dernier décide toutefois de démissionner de son mandat syndical. Or, il accepte dans les mois suivants de briguer un nouveau mandat pour un autre syndicat, la CFDT. L’employeur conteste alors cette nouvelle désignation et en demande l’annulation.
La cour d’appel fait droit à sa demande. S’inscrivant parfaitement dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges rappellent que la candidature du salarié n’avait pas été présentée par la CFDT mais bien par la CFTC. De ce fait, cette désignation devait être annulée.
Néanmoins, la Cour de cassation casse cette décision en procédant à un revirement de sa jurisprudence. Son analyse évolue alors pour s’aligner à celle déjà retenue pour les entreprises d’au moins 50 salariés.
Ainsi donc, les juges confèrent au syndicat désignataire, et uniquement à celui-ci, le pouvoir d’apprécier l’adéquation de l’élu à la fonction syndicale. Le fait que ce dernier ait été élu sur une liste présentée par un autre syndicat ou qu’il ait précédemment exercé des fonctions de représentant pour un autre syndicat ne constitue pas, en soi, un obstacle à sa désignation.
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L’élargissement de cette marge de désignation devrait notamment contribuer à :
- favoriser l’implantation syndicale dans les petites entreprises ;
- privilégier la négociation avec les représentants des syndicats ;
- garantir la liberté syndicale du salarié et la liberté de choix du syndicat.
Retrouvez notre documentation « CSE ACTIV » pour en savoir davantage sur le mandat de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 avril 2023, n° 21-17.916 (dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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