Désignation du délégué syndical : les exceptions sont-elles encore d’interprétation stricte ?

Publié le 02/12/2022 à 09:27 dans Représentation Syndicale.

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La Cour de cassation, à nouveau saisie d’une question tenant aux règles de désignation du délégué syndical (DS), précise, pour une entreprise de 50 salariés et plus, sa lecture faite des exceptions légales prévues en la matière.

Désignation du délégué syndical : rappel du régime applicable

Pour rappel, pour être désigné DS il convient d’être âgé de 18 ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement, qui constitue une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. La désignation se fait parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par la loi.

Toutefois, la loi prévoit plusieurs exceptions à cette règle. Aussi, par dérogation, une organisation syndicale représentative peut désigner un DS parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE :

  • si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions susvisées ;
  • ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions susvisées ;
  • ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical (Code du travail, art. L. 2143-3)

C’est sur ce dernier point que les Hauts Magistrats ont été amenés à rappeler la portée de la loi.

Désignation du délégué syndical : point de vigilance sur le recours aux dérogations

Au cas d’espèce, le syndicat CGT disposait de 21 candidats ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, dont 4 ayant été élus au CSE. Ces derniers ayant tous renoncé par écrit à leur droit d’être désigné DS, la CGT a désigné à leur place deux autres candidats non élus et ayant recueilli un score électoral inférieur aux 10 % exigés par la loi.

Pour les juges du fond, la CGT était parfaitement fondée à procéder de la sorte en ce que les renonciations écrites de ses 4 élus au CSE à leur droit d’être désigné DS suffisaient sans qu’il n’y ait besoin d’obtenir la renonciation des 21 candidats présentés par ce syndicat. Aussi la condition posée par l’article L. 2143-3 selon laquelle l’ensemble des élus doivent renoncer par écrit au droit d’être désigné DS semblait remplie.

A tort a jugé la Cour de cassation qui, sans se satisfaire de la seule lettre du texte, s’en est remise aux travaux préparatoires à la loi du 29 mars 2018 dont est issu l’article L 2143-3 du Code du travail actuellement en vigueur.

C’est ainsi qu’elle rappelle qu’eu égard à ces travaux préparatoires, la mention du texte selon laquelle « Si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE » doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désigné DS, l’organisation syndicale peut désigner comme DS quelqu’un d’autre.

Dès lors, la CGT aurait d’abord dû obtenir, de la part de l’ensemble de ses candidats, élus ou non, ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, leur renonciation écrite à leur droit d'être désigné DS, pour ensuite pouvoir désigner comme DS des candidats ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces mêmes élections.

Le degré de précision de la Cour de cassation est ici tel qu’elle est revenue aux travaux préparatoires à loi qu’elle a interprétés strictement pour trancher le pourvoi dont elle a été saisie. D’aucuns diraient des travaux parlementaires qu’ils incitent à une interprétation large de la loi dans sa rédaction finale. En tout état de cause, il aurait été souhaitable d’avoir une codification fidèle de ces travaux en amont et ceci pour assurer une meilleure sécurité juridique du dispositif de désignation.


Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2022 n° 21-19.005 (une organisation syndicale représentative peut désigner un DS parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE si l'ensemble des élus ou des candidats qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné DS)

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Florent Schneider

Juriste et Responsable Pôle Droit social chez Wagner et Associés