Désignation du délégué syndical : une renonciation prive-t-elle son auteur d’une désignation postérieure ?
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Il s’agissait là d’une ambiguïté tirée de l’imprécision de la loi : un salarié ayant renoncé à son droit d’être désigné délégué syndical peut-il revenir sur sa décision ? Saisie de cette question, la Cour de cassation vient d’y apporter d’importantes clarifications. Retour sur sa décision.
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Désignation du délégué syndical : les salariés concernés
Dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, la désignation des délégués syndicaux (DS) repose sur des critères précisément établis (Code du travail, art. L. 2143-3).
A ce titre, les organisations syndicales ne peuvent désigner n’importe quel salarié.
Par principe, les DS sont choisis parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles.
Cette modalité est toutefois amenée à évoluer si :
- aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale ne remplit cette condition d’audience ;
- il ne reste plus aucun candidat remplissant cette condition d’audience ;
- tous les élus et tous les candidats remplissant la condition d’audience renoncent préalablement par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical.
Dans ces cas précis, le syndicat peut désigner un DS parmi :
- les autres candidats aux élections professionnelles en priorité ;
- ou, à défaut, ses adhérents ou ses anciens élus ayant atteint la limite du nombre de mandats successifs au CSE.
Seulement, il s’avère que le Code du travail n’envisage qu’imparfaitement l’hypothèse de la renonciation. Et pour cause, un aléa n’est pas envisagé, celui du rétropédalage. En effet, en renonçant à son droit, le salarié exprime un choix lui-même porteur d’un risque, celui d’être postérieurement reconsidéré. Une incertitude planait donc jusqu’à cet arrêt inédit de la Cour de cassation : la décision du salarié est-elle définitive ou réversible ?
Rappel des faits
En l’espèce, une salariée est désignée déléguée syndicale après avoir recueilli plus de 10 % des suffrages lors des élections professionnelles au sein de son établissement. Après quelques mois, elle renonce à son mandat par écrit. Elle est alors remplacée par une adhérente du syndicat.
Seulement, la salariée revient sur son choix l’année suivante et accepte de briguer un nouveau mandat pour remplacer un autre salarié.
L’employeur conteste cette désignation, la jugeant irrégulière. Selon lui, la renonciation opérée par la salariée était définitive. Celle-ci devait valoir jusqu’au terme du cycle électoral.
Comment fallait-il interpréter le silence de la loi ? Une solution s’est imposée auprès de la cour d’appel et de la Cour de cassation.
Désignation du délégué syndical : une renonciation ne prive pas son auteur d’une désignation ultérieure
En appel, l’employeur est débouté et la désignation validée. Les juges considèrent, en effet, que la renonciation n’est pas irrévocable. Elle doit perdurer jusqu’à ce que l’auteur revienne sur sa décision.
La Cour de cassation confirme la régularité de cette désignation à travers un raisonnement convaincant.
En premier lieu, elle rappelle que la dernière intervention du législateur sur les conditions de désignation des DS traduit une intention, celle d’éviter leur absence dans les entreprises.
Elle considère ensuite qu’une renonciation, par l’élu ou le candidat, de son droit à la désignation ne prive pas en soi le syndicat de la possibilité de le désigner plus tard.
Par ailleurs, deux réserves sont logiquement érigées :
- sur le moment de la désignation : celle-ci doit intervenir au cours du même cycle électoral ;
- sur le bénéficiaire de la désignation : celui-ci doit toujours satisfaire aux conditions de désignation.
Au regard des faits, rien ne faisait obstacle à la nouvelle désignation de la salariée.
Pour en savoir davantage sur la désignation et le mandat des délégués syndicaux, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « CSE ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 19 avril 2023, n° 21-23.348 (la renonciation par l'élu ou le candidat au droit d'être désigné délégué syndical n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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