Désignation du représentant de la section syndicale : précision sur le critère de la transparence financière
Temps de lecture : 4 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
La désignation d’un représentant de la section syndicale, réservée aux syndicats non représentatifs, suppose de satisfaire à une exigence de transparence financière. La Cour de cassation, à l’origine de cette condition supplémentaire, a récemment reprécisé la temporalité de son appréciation.
La suite du contenu est réservée aux abonnés à l'Actualité Premium
Essayez l'Actualité Premium
À partir de 9,90€ / mois- Déblocage de tous les articles premium
- Accès illimité à tous les téléchargements
Désignation du représentant de la section syndicale : rappels
Dès lors qu'il dispose de plusieurs adhérents, un syndicat peut, afin de représenter ses intérêts matériels et moraux au sein de l’entreprise ou d’un établissement, constituer une section syndicale.
C’est à la condition toutefois, s’il n’est pas représentatif ou affilié à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel, de satisfaire aux critères suivants :
- respect des valeurs républicaines ;
- indépendance ;
- ancienneté d’au moins 2 ans ;
- champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée.
Une fois instituée, la section syndicale peut désigner un représentant dès lors que :
- l’entreprise justifie d’un effectif d’au moins 50 salariés ;
- et que le syndicat n’est effectivement pas représentatif dans l'entreprise ou dans l’établissement.
Notez le
Le représentant de la section syndicale (RSS) bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
La jurisprudence a, de son côté, adjoint une condition supplémentaire. Ainsi, le syndicat doit, parallèlement aux critères précités, satisfaire à une condition de transparence financière.
Rappel
La transparence financière d’une organisation syndicale est garantie par l’établissement de comptes annuels certifiés, approuvés et publiés. De fait, elle ne peut être observée si les comptes annuels d’un syndicat n’ont pas été approuvés par l'organe statutaire compétent.
Mais alors, comment procéder à son appréciation ? Des éléments de réponse, déjà formulés par la Cour de cassation, viennent d’être reprécisés par cette dernière à travers une récente décision.
Critère de la transparence financière : apprécié au jour de la désignation du RSS
Dans cette nouvelle affaire, un syndicat procède à la désignation du représentant de sa section syndicale le 22 novembre 2021. L’employeur conteste, invoquant que le syndicat en cause ne satisfaisait pas au critère de transparence financière.
Ce dernier obtient gain de cause devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt. Les juges du fond faisant état de la non-approbation des comptes de l’exercice 2020 à la date du 22 novembre 2021.
Auprès de la Cour de cassation, le syndicat met en avant que le tribunal aurait dû, dans son analyse, tenir compte des documents suivants :
- ses comptes annuels arrêté pour la période 2014-2019 ;
- le procès-verbal du congrès du 18 mars 2022 portant approbation des comptes pour la période 2019-2021 ;
- les bilans des adhésions au 31 décembre.
Le syndicat justifiait, en outre, de la publication, le 5 mai 2022, de ses comptes clôturés aux 31 décembre 2019 et 2020.
Pour autant, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le syndicat. La Haute juridiction rappelle alors deux points essentiels tirés de sa jurisprudence antérieure.
D’une part, c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que s’apprécie la condition de transparence financière. En d’autres termes, le critère débattu doit être apprécié au jour de la désignation du RSS, soit le 22 novembre 2021.
D’autre part, l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu, au plus tard, à la clôture de l’exercice suivant.
Seulement, les faits révèlent qu’au 22 novembre 2021, les comptes de l’année 2020 n’étaient pas approuvés. Ce qui, au vu du délai précité, ne permettait pas en soi d’en déduire le non-respect du critère de la transparence financière.
Dès lors, et bien qu’ils n’y soient pas tenus par la loi, les juges décident de vérifier le respect du critère au regard de l'avant-dernier exercice clos. Or, les éléments indiquent que les comptes de l’année 2019 n’étaient pas approuvés non plus. En effet, ces approbations ne sont intervenues qu’en mars 2022.
Par conséquent, le syndicat, en raison de sa négligence prolongée, ne répondait pas au critère de transparence financière au jour de la désignation du RSS, de sorte que celle-ci devait être effectivement annulée.
Bon à savoir
Une issue différente était envisageable notamment si :
- les comptes de l’année 2019 avaient été approuvés ;
- des formalités d'approbation et de publicité étaient en cours d'accomplissement au jour de la désignation du RSS.
Pour mieux comprendre les implications attachées à la représentativité syndicale, les Editions Tissot vous suggèrent leur documentation « CSE ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 22-21.023 (c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
- Elections TPE 2024 : l’abstention victorieusePublié le 08/01/2025
- Membre suppléant du CSE : peut-il être désigné délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés ?Publié le 07/01/2025
- Loyauté des négociations préélectorales : la transmission d'une liste électorale provisoire est-elle obligatoire ?Publié le 19/12/2024
- Action collective et défense individuelle des salariés : jusqu'où un syndicat peut-il intervenir ?Publié le 06/12/2024
- Elections TPE 2024 : ouverture de la période de vote le 25 novembrePublié le 22/11/2024