Discrimination syndicale dans l’accès à l’avancement et reconstitution de carrière
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Les faits
Dans cette entreprise, les salariés bénéficient d’entretiens au cours duquel ils sont informés des « besoins fonctionnels des services », c’est-à-dire des postes à pourvoir. Or, M. X, représentant du personnel, a été écarté de cette procédure pendant 3 ans.
N’ayant pas eu la possibilité de poser sa candidature à des emplois à pourvoir comme les autres employés de l’entreprise, et donc de voir sa carrière évoluer, il s’estime discriminé et saisit le juge pour qu’il reconnaisse cette discrimination.
Ce qu’en disent les juges
Les juges de la cour d’appel rejettent la demande du salarié. S’ils reconnaissent bien une discrimination au niveau des modalités de gestion de la carrière du salarié, ils concluent qu’il n’est pas pour autant certain que M. X. aurait eu l’évolution de carrière qu’il propose, puisque cette dernière ne résulte pas seulement de l’ancienneté, mais aussi et surtout des besoins fonctionnels des services.
L’avancement présentant un caractère aléatoire, sans caractère d’automaticité, les juges refusent la reconstitution de carrière et les rappels de salaires y afférent. Pour eux, il n’est pas certain que le salarié se serait vu octroyer ces promotions, il ne peut donc pas demander une reconstitution de carrière qui reste hypothétique et incertaine.
A retenir
La Cour de cassation envisage la question différemment. Pour elle, il y a bien eu discrimination dans la gestion de carrière du salarié, car il n’a pas eu la possibilité de poser sa candidature à des emplois à pourvoir comme les autres employés de l’entreprise, et donc de voir sa carrière évoluer. Il est donc fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination.
Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2011, n° 10–14662 (discrimination d’un représentant du personnel dans son avancement de carrière)
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