Droit d’alerte économique du comité d’entreprise

Publié le 08/04/2011 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:21 dans Comité d’entreprise.

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Le droit d’alerte du CE n’est pas limité à la prévention des difficultés économiques. Le comité peut le déclencher s’il a connaissance de faits pouvant affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise.

Les faits

Dans le cadre d’une stratégie de croissance externe, complémentaire des activités de la société en matière d’hydrogène, la société Air Liquide, appartenant à un groupe de dimension mondiale, acquiert une société d’ingénierie allemande.

Le comité central d’entreprise (CCE), inquiet des conséquences de cette acquisition quant au maintien de l’activité hydrogène et de l’activité ingénierie déjà exercées sur un site de la société, demande des explications à la direction.

Non satisfait des explications fournies, il déclenche la procédure d’alerte prévue par les articles L. 2323–78 et suivants du Code du travail.

La direction conteste le bien-fondé de ce déclenchement.

Pour mettre en œuvre son droit d’alerte, le CE doit prendre une résolution particulière, à la majorité de ses membres. Nous vous proposons de télécharger gratuitement un modèle personnalisable.


Résolution du comité d’entreprise visant à saisir le chef d’entreprise dans le cadre du droit d’alerte (doc | 1 p. | 88 Ko)


Ce qu’en disent les juges

Les juges de la Cour d’appel comme ceux de la Cour de cassation donnent raison au CCE, estimant qu’il n’avait pas abusé de son droit d’alerte.

Ils rejettent l’argument de l’employeur selon lequel le droit d’alerte aurait pour seul objet la prévention des difficultés économiques de l’entreprise afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective tendant à leur règlement.

Ils admettent que le CCE puisse exercer son droit d’alerte en présence d’une réorganisation de l’entreprise portant sur son activité ingénierie au niveau mondial en ce qu’elle est de nature à affecter sa situation.

Il résultait des faits que le comité était préoccupé par les conséquences du projet, notamment en termes d’emploi, d’autant que les réponses de la direction aux questions du comité étaient contradictoires, insuffisantes ou incohérentes.

A travers cette décision, la question sous-jacente qui se pose est celle de la marge d’appréciation dont dispose le comité dans l’évaluation du caractère préoccupant des faits qui motivent son droit d’alerte.

Les juges confèrent au droit d’alerte une sorte de présomption de régularité qu’il appartiendra à l’employeur de combattre le cas échéant, notamment en cas d’abus.

Vous pouvez retrouver toute la jurisprudence sur les cas justifiant le déclenchement du droit d’alerte dans l’ouvrage « Dictionnaire des représentants du personnel » des Editions Tissot.


Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2011, n° 10–30126 (la procédure de droit d’alerte peut être déclenchée par le CE en cas de faits préoccupants, de nature à affecter l’avenir et le personnel de l’entreprise)