Elections partielles : attention à la parité des listes
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Lorsque des élections partielles sont organisées pour la délégation du personnel au comité social et économique, elles se déroulent selon les mêmes règles que les élections initiales, en particulier en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes électorales. A défaut, la désignation de certains élus peut être annulée par le juge.
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Modalités des élections partielles
Des élections partielles doivent être organisées, à l'initiative de l'employeur, si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE (Code du travail, art. L. 2314-10).
Le législateur a voulu que ces élections, destinées à pourvoir tous les sièges vacants pour la durée des mandats restant à courir, soient organisées selon les modalités prévues pour les élections du CSE en général : scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne notamment, et sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente (C. trav., art. L. 2314-10 al. 2 et L. 2314-29).
Parmi les règles propres aux élections professionnelles, il convient de citer celles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes. En effet, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a précisé qu’elles s’appliquent aux élections partielles, dans les mêmes conditions que pour le scrutin initial. Pour garantir la parité voulue, la loi impose que pour chaque collège électoral, les listes comportant plusieurs candidats soient composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, en alternant un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté, mais il ne peut pas être en première position sur la liste.
L’exigence de proportionnalité vaut tant pour les listes de membres titulaires du CSE que pour celles de suppléants.
Sanction en cas de liste non équilibrée
Les dispositions légales assurant la représentation équilibrée des femmes et des hommes étant d’ordre public absolu, le protocole d’accord préélectoral ne peut pas y déroger.
En cas de non-respect par une liste de candidats des règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes, le juge annule l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. L’annulation se fait en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats (C. trav., art. L. 2314-32). Les élections partielles devant être organisées selon les dispositions applicables aux élections initiales, la proportion de femmes et d’hommes retenue par le protocole d’accord préélectoral établi pour la mise en place du CSE doit être maintenue.
Concrètement, dans l’affaire tranchée par la plus haute juridiction, ce protocole avait fixé les proportions de femmes et d'hommes dans le collège concerné respectivement à 28,1 % et à 71,9 %. Pour les élections partielles, une organisation syndicale avait déposé une liste incomplète de quatre candidats tant pour les titulaires que pour les suppléants, composée uniquement d'hommes. Estimant que cette liste comportait un homme en surnombre au regard de la proportion de femmes et d’hommes dans l’entreprise, le Tribunal judiciaire a annulé l’élection du dernier élu, à juste titre selon la Cour de cassation.
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Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 21-60.183 (les élections partielles se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente)
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