Elections professionnelles : comment justifier le décompte des effectifs mis à disposition ?
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Elections professionnelles et décompte des effectifs mis à disposition : le principe
Les salariés mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice et ce, à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 derniers mois, s’ils remplissent quatre conditions cumulatives, à savoir :
- sont présent dans l’entreprise utilisatrice au moment du décompte ;
- travaillent au sein de cette dernière depuis au moins une année (que les périodes de travail soient continues ou discontinues ou encore que les missions effectuées aient été ou non similaires) ;
- sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, de sorte à ce que les conditions de travail partagées et en partie commune puissent générer des intérêts communs ;
- ne remplacent pas, au sein du ou des établissements, un salarié absent ou dont le contrat de travail se trouve suspendu,
Concrètement donc, ces derniers ont donc la possibilité de voter au sein de l’entreprise où ils effectuent « physiquement » leur prestation de travail.
Ce principe s’applique quelle que soit la nature du lien juridique qui lie les salariés mis à disposition à l’entreprise utilisatrice (exemples : intérimaires, salariés de sous-traitants, etc.). La notion « d’intégration de façon étroite et permanente à la communauté de travail » sous-tend, néanmoins, que ces derniers n’effectuent pas d’autres prestations, en parallèle, pour le compte d’autres sociétés utilisatrices.
Elections professionnelles et décompte des effectifs mis à disposition : la méthode
Pour procéder audit décompte, la réalisation d’un certain nombre d’opérations de préparation s’avère primordiale.
Ainsi, l’entreprise utilisatrice se doit :
- avant le début des négociations du protocole d’accord préélectoral, de questionner, par écrit, l’ensemble des entreprise mettant à disposition du personnel dans les conditions citées précédemment et ce, aux fins que ces dernières lui communiquent le relevé des salariés concernés, en précisant si ces derniers souhaitent ou non prendre part au vote qu’elle entend organiser ;
- en fonction du ou des relevés transmis, figer le décompte et établir en conséquence les listes électorales qui seront par suite affichées.
Dans ce contexte impliquant, de surcroît, une partie d’aléa en lien avec la « correspondance » faite avec la ou les entreprises prestataires susceptible de ne pas répondre, comment s’assurer de l’exactitude du décompte ?
Elections professionnelles et décompte des effectifs mis à disposition : étendue du contrôle du décompte
S’il appartient à l’employeur de vous fournir les éléments nécessaires au contrôle des effectifs de votre électorat, il est légitimement possible de s’interroger sur les limites « de fait » de cette obligation.
Dans une affaire récente, une entreprise a été contrainte, sous astreinte, de produire au syndicat CGT tous les documents permettant le contrôle de l’effectif mis à disposition ; effectif sur lequel portait un différend.
Par suite et, pour rendre sa décision quant à la tranche d’effectif à retenir pour ladite élection et lever l’astreinte suite à production des documents par la société, le jugement a retenu que :
« L’entreprise démontre qu’elle a interrogé 194 entreprises et obtenu 190 réponses et que le résultat aboutit à un équivalent temps plein de 104,25 salariés, qu’elle a mis en place des moyens humains supplémentaires pour collationner les documents et permettre leur examen par les syndicats mais que face à l’ensemble des incertitudes qui subsistent, la société est défaillante dans son obligation de justifier de l’effectif à prendre en compte dans le cadre des élections ».
Saisie de cette affaire, la Cour de cassation décide de casser purement et simplement ce jugement estimant que : « Ne s’étant pas bornée à interroger les entreprises extérieures, l’entreprise a loyalement satisfait à son obligation de fournir aux organisations syndicales les informations nécessaires au contrôle de l’effectif des salariés. Dans ce cas, il est alors de l’office du juge de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d’ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d’instruction ».
Ainsi, dans la mesure où l’ensemble des diligences ont été accomplies par l’employeur, il n’est pas possible de prouver une défaillance malgré les difficultés, toutes importantes soient elles, sur l’obtention d’un décompte irréfutable… Ce décompte, lorsqu’il pose problème, étant in fine de la responsabilité de tous.
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Stéphanie Roujon
Cour de cassation, chambre sociale, 31 mai 2017, n° 16–16.493 (l’employeur a l’obligation de fournir aux organisations syndicales les informations nécessaires au contrôle de l’effectif des salariés)
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