Elections professionnelles : encadrement de la propagande électorale par le protocole d’accord préélectoral
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Elections professionnelles et propagande électorale : possibilité de fixer des règles dans le protocole d’accord préélectoral
La période électorale est une période sensible dans l’entreprise. Pourtant, le Code du travail ne contient pas de dispositions venant encadrer spécifiquement le temps de la campagne.
Les seules règles figurant dans le Code du travail sont celles relatives aux communications syndicales, et applicables aux sections syndicales dans l’entreprise.
Il s’agit de la liberté d’afficher les communications syndicales sur les panneaux réservés à cet effet ou encore du droit de distribuer des tracts de nature syndicale dans l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie. Il s’agit enfin de la possibilité de diffuser des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise lorsqu’un accord collectif le prévoit, ou de mettre à disposition les communications syndicales sur un site accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
Le Code du travail donne un cadre général, qui s’applique alors également au cas spécifique des communications syndicales en période électorale.
Ces règles générales peuvent bien évidemment être complétées par des règles spécifiques prévues dans le cadre du PAP, qui a pour vocation l’organisation des élections professionnelles. Celui-ci peut par exemple prévoir les conditions dans lesquelles la profession de foi de chaque liste sera envoyée aux électeurs, ou encore ouvrir la possibilité aux candidats d’organiser des réunions d’information.
Elections professionnelles et propagande électorale : le protocole d’accord préélectoral doit respecter la liberté syndicale
Mais le PAP peut-il fixer une période de campagne électorale qui s’imposerait aux syndicats ?
La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative.
Dans l’affaire jugée, un PAP précisait les dates de début et de fin de la campagne électorale. Reprochant à deux syndicats d'avoir démarré leur campagne avant la date fixée, la société avait saisi le juge des référés du tribunal d'instance. Celui-ci a alors ordonné, sous astreinte, aux syndicats, de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le PAP.
La décision est cassée par la Haute juridiction. Celle-ci rappelle dans un premier temps que le contenu des communications syndicales est librement fixé par l’organisation syndicale, sous réserve du respect des dispositions relatives à la presse. Elle rappelle ensuite que les membres d’un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications.
Ainsi, toute communication réalisée par un syndicat, y compris en période électorale, est une communication syndicale protégée par la liberté syndicale et ne trouvant comme limite que les délits d’injure et de diffamation. Un PAP ne peut donc empêcher un syndicat de communiquer avant la période électorale définie, y compris s’il s’agit de propagande électorale.
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Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2017, n°16-24.798, FS-P+B (les communications électorales faites par un syndicat en dehors de la campagne électorale ne constitue pas un trouble manifestement illicite)
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